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27/10/1992 | FRANCE | N°89-21036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 89-21036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Transports STIO, dont le siège social est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en cette qualité ... (2e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audie

nce publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Transports STIO, dont le siège social est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en cette qualité ... (2e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. X..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Tranports STIO, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 du Code des douanes, ensemble l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Transports STIO, commissionnaire en douane (la société), a importé des Etats-Unis d'Amérique en 1980 des matériels destinés à être incorporés dans des bascules industrielles et a payé les droits correspondant à la position 84-20 du tarif douanier commun, relative aux appareils et instruments de pesage ; que l'administration des Douanes et droits indirects a estimé que ces marchandises relevaient des positions 90-28 ("instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle ou d'analyse") et 90-29 ("pièces détachées s'y rapportant") et a prétendu leur faire supporter les droits, plus élevés, en résultant ; qu'après avoir soumis, par deux fois, le dossier à la commission de conciliation et d'expertise douanière (la CCED), déjà saisie par le tribunal, la cour d'appel, adoptant la position de l'administration des Douanes et droits indirects, a condamné la société à payer les droits en découlant ; Attendu que, pour faire supporter aux marchandises litigieuses les droits de douane relevant des positions 90-28 et 90-29, relatives aux instruments électriques et électroniques de mesure, l'arrêt s'est

fondé, notamment, sur les constatations faites par la CCED qui aurait conclu que "les matériels en cause... sont intrinsèquement des instruments électriques ou électroniques au sens des positions 90-28 et 90-29 du tarif douanier commun, et non pas des appareils ou instruments de pesage au sens de la position 84-20 du même tarif" ; Attendu que seules s'imposent au juge les constatations matérielles et techniques faites par la CCED ; Attendu, dès lors, qu'en retenant l'avis de la CCED se prononçant sur le classement, sans se prononcer sur ce classement par des motifs propres tirés de l'application des règles d'interprétation du tarif douanier commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. le directeur général des Douanes et droits indirects, envers la société des Transports STIO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21036
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Position tarifaire - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Appréciation de la commission sur le classement - Liberté du juge de ne pas suivre son avis.


Références :

Code des douanes 447

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°89-21036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21036
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