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27/10/1992 | FRANCE | N°89-19656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 89-19656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Parfumerie Centrale, dont le siège social est 162, route nationale Saint-Antoine, à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant en exercice, M. Del N..., demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société des Parfums
C...
, société anonyme, dont le siège

social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Parfumerie Centrale, dont le siège social est 162, route nationale Saint-Antoine, à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant en exercice, M. Del N..., demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société des Parfums
C...
, société anonyme, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La société des Parfums
C...
défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. F..., L..., K...
M..., I..., MM. O..., A..., E..., X..., H..., Z..., D..., J...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. G..., Le Dauphin, Mme B..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de la société Parfumerie Centrale, de Me Barbey, avocat de la société Parfums Givenchy, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société des Parfums
C...
(société C...) titulaire des marques C..., M. C..., Gentleman, et Ysatis, a refusé à la société Parfumerie Centrale implantée à Marseille son agrément pour faire partie de son réseau de distribution sélective ; que la société C... ayant constaté qu'elle passait outre à ce refus l'a alors assignée devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages et intérêts pour usage illicite de marques et concurrence déloyale ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande la cour d'appel a relevé que la société Parfumerie Centrale ne démontrait pas avoir été victime d'une discrimination de nature qualitative et quantitative injustifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si la société C..., à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, sur le second moyen du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 86/12569 rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société des Parfums
C...
, envers la société Parfumerie Centrale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19656
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Distribution sélective - Distributeur agréé - Licéité du réseau de distribution - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°89-19656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19656
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