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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels respectivement pourront désigner leur délégué syndical ;
Attendu que pour annuler la désignation de Mlle X..., déléguée du personnel suppléante, en qualités de délégué syndical, au sein de l'association La Chrysalide Arles qui comprend moins de 50 salariés, le tribunal d'instance a énoncé qu'aucun accord de l'employeur n'était intervenu sur la demande du délégué titulaire l'informant de ce qu'une partie des heures légales de délégation serait utilisée par Mlle X..., déléguée suppléante, l'article 10 de la convention collective ne prévoyant de dérogation à la délégation du crédit d'heures au profit du délégué suppléant, qu'à titre exceptionnel et en accord avec la direction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur une considération inopérante, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence