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21/10/1992 | FRANCE | N°91-60376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 91-60376


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels respectivement pourront désigner leur délégué syndical ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mlle X..., déléguée du personne

l suppléante, en qualités de délégué syndical, au sein de l'association La Chrysalid...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels respectivement pourront désigner leur délégué syndical ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mlle X..., déléguée du personnel suppléante, en qualités de délégué syndical, au sein de l'association La Chrysalide Arles qui comprend moins de 50 salariés, le tribunal d'instance a énoncé qu'aucun accord de l'employeur n'était intervenu sur la demande du délégué titulaire l'informant de ce qu'une partie des heures légales de délégation serait utilisée par Mlle X..., déléguée suppléante, l'article 10 de la convention collective ne prévoyant de dérogation à la délégation du crédit d'heures au profit du délégué suppléant, qu'à titre exceptionnel et en accord avec la direction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur une considération inopérante, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60376
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de l'entreprise - Convention collective dérogeant à cette condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Délégué syndical - Désignation - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Exercice du droit syndical - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions - Entreprise employant habituellement moins de cinquante salariés - Convention collective dérogeant à cette condition

Il résulte de l'article 8 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance. En conséquence viole ce texte, le jugement qui pour annuler la désignation d'une salariée retient que celle-ci n'est que déléguée du personnel suppléante et qu'aucun accord n'est intervenu sur l'utilisation des heures légales de délégation conformément à l'article 10 de la convention collective, une telle considération étant inopérante.


Références :

Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 art. 8, art. 10

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arles, 18 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-04 , Bulletin 1987, V, n° 68, p. 43 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1992, pourvoi n°91-60376, Bull. civ. 1992 V N° 516 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 516 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60376
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