LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude H..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de Mme Simone X... veuve F..., demeurant ... à Sainte-Savine (Aube),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., I..., Y..., B..., G..., A..., D...
C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. H..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 551 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 octobre 1990), qu'à la suite du décès de Mme H..., cessionnaire du bail d'un appartement dans lequel le précédent locataire avait installé le chauffage central, le bail s'est poursuivi jusqu'en juillet 1987 au profit de son fils ; que Mme F..., propriétaire, a fait assigner M. H... en paiement d'une somme de 31 057,78 francs correspondant au coût de la réparation des éléments de radiateur, éclatés sous l'effet du gel ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le caractère mobilier de l'installation de chauffage central n'était pas contesté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de
Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme F..., envers M. H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.