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21/10/1992 | FRANCE | N°90-70238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 1992, 90-70238


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise, (SEMAVO), dont le siège social est sis à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), SOGE 2000, quartier de la Préfecture,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la société à responsabilité limitée Société entretien incendie (SEI), dont le siège social est sis à Poncelles (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cas

sation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise, (SEMAVO), dont le siège social est sis à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), SOGE 2000, quartier de la Préfecture,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la société à responsabilité limitée Société entretien incendie (SEI), dont le siège social est sis à Poncelles (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., X..., Z..., D..., Y..., B...
A..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SEMAVO, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SEI, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1990) de fixer une indemnité d'éviction commerciale, au profit de la Société entretien incendie (SEI) à la suite de l'expropriation d'un terrain et d'un hangar que celle-ci avait pris à bail, respectivement les 3 janvier 1986 et 6 mars 1987, alors, selon le moyen, "1°) que la SEMAVO avait fait valoir, dans son mémoire, que, en l'absence de toute exploitation effective du fonds pendant trois ans au jour où les baux avaient pris fin, la locataire ne pouvait prétendre à aucun droit au renouvellement du bail, et donc à aucune indemnité d'éviction ; que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'effectivement, l'ordonnance d'expropriation avait mis fin aux baux le 29 juillet 1987 et qu'à cette date, le preneur exploitait le fonds depuis moins de deux ans, a fait droit à la demande d'indemnité d'éviction sans s'expliquer sur ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 4, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

3°) qu'un bail commercial constitue une amélioration juridique, au sens de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, si bien qu'en refusant de faire application des dispositions en question aux baux litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ; 4°) que la cour d'appel qui, tout en constatant que le bail du 6 mars 1987 avait été conclu postérieurement à l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, a fait peser sur l'autorité expropriante la charge de prouver l'intention frauduleuse de la société SEI, sans présumer que l'amélioration juridique avait été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, répondant aux conclusions, que les locations consenties par le propriétaire à la SEI, société commerciale, pour y exercer ses activités, l'avaient été pour trois, six, neuf années, toute convention d'occupation précaire étant exclue, la cour d'appel, qui, constatant que l'ordonnance d'expropriation du 29 juillet 1987 avait mis fin aux baux avant leur période d'expiration normale, n'avait pas à rechercher quelle avait été la durée effective d'exploitation du fonds, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, pour écarter toute présomption de fraude, que la SEI, qui bénéficiait du statut des baux commerciaux, n'avait eu connaissance de l'ordonnance d'expropriation, par la bailleresse, que le 2 octobre 1987, que le premier bail était antérieur à la date d'ouverture de l'enquête d'utilité publique et que le second étant antérieur à l'ordonnance portant transfert de propriété, la SEI, qui était en pleine expansion financière, avait eu un intérêt économique à le conclure ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la SEMAVO fait grief à l'arrêt de tenir compte des pertes sur aménagements, pour fixer l'indemnité d'éviction commerciale, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait fait valoir la SEMAVO dans son mémoire laissé sans réponse, les nouveaux agencements, dont elle ordonnait indemnisation, n'avaient pas été réalisés après l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ce qui leur aurait rendu applicable la présomption légale de fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la SEMAVO ayant, dans ses conclusions, seulement affirmé que, compte tenu de la date d'entrée dans les lieux, les agencements n'avaient pu être effectués que postérieurement à la date de référence, la cour d'appel, qui a relevé qu'ils consistaient en l'installation du téléphone, d'un cabinet de toilette et de la pose d'un revêtement de sol, n'avait pas à rechercher à quelle époque ils avaient eu lieu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70238
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Locataire commerçant - Indemnité d'éviction - Ordonnance d'expropriation ayant mis fin au bail avant sa période d'expiration - Durée effective d'exploitation du fonds antérieure - Constatation nécessaire (non).


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 1992, pourvoi n°90-70238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.70238
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