LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Graphirel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière SCI de la Colonie, dont le siège est ... (13ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., E..., X..., A..., Z..., C...
B..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Graphirel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière de la Colonie, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1990), que la société Graphirel, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière de la Colonie (SCI), a bénéficié, à la suite d'un commandement de payer, délivré le 21 juillet 1988, d'un délai de grâce jusqu'au 30 septembre 1988 avec suspension de la clause résolutoire ; que, le 19 octobre 1988, la SCI a notifié la déchéance du terme à la société Graphirel, qui a fait assigner la SCI en annulation de cette notification ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de délai, avec suspension de la clause résolutoire, formée, en cause d'appel, par la société Graphirel, l'arrêt retient que cette société n'ayant pas sollicité un délai en première instance, la demande est nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette prétention ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SCI de la Colonie, envers la société Graphirel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;