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21/10/1992 | FRANCE | N°90-20452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 1992, 90-20452


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Houcine X...,

2°/ Mme Fatima X..., son épouse,

demeurant tous deux "Le Village" à Aubignosc, Sisteron (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ Mme Marcelle J..., veuve I..., demeurant à Aubignosc, Sisteron (Alpes de Haute-Provence),

2°/ M. Jean-Charles I..., pris en sa qualité de nu-propriétaire, demeurant ... (Bas-

Rhin),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uni...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Houcine X...,

2°/ Mme Fatima X..., son épouse,

demeurant tous deux "Le Village" à Aubignosc, Sisteron (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ Mme Marcelle J..., veuve I..., demeurant à Aubignosc, Sisteron (Alpes de Haute-Provence),

2°/ M. Jean-Charles I..., pris en sa qualité de nu-propriétaire, demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., Y..., C..., G..., B..., E...
D..., M. Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Matteï-Dawance, avocat des consorts I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1990), que les époux X... ayant obstrué, par un grillage, l'accès, par un escalier extérieur situé en partie sur leur propriété, de l'appartement de Mme Vial, les consorts I... ont demandé, au possessoire, le rétablissement du droit de passage grevant au profit de leur fonds la propriété des époux X... et la remise en état des lieux ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la propriété des consorts I... a un accès normal à la voie publique et que seul l'accès intérieur aux étages est malaisé ; qu'en considérant que des difficultés de circulation à l'intérieur d'une maison pouvaient le constituer en état d'enclave, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 682 du Code civil ;

2°) que les juges du fond, chargés de vérifier si les conditions de la protection possessoire étaient réunies, devaient déterminer si l'état d'enclave du fonds des consorts I... ne résultait pas de leur propre fait ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; 3°) que l'existence d'une servitude par destination père de famille doit, pour constituer un titre, être expressément constatée par les juges du fond, qui ne peuvent se borner à se fonder sur une présomption ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 694 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif à l'existence d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant au caractère volontaire de l'enclave, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la voie d'accès par les caves ne permettant pas l'exercice d'un passage dans des conditions normales et étant insuffisante pour assurer une desserte utile des étages de la maison des consorts Vial, celle-ci était enclavée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20452
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Enclave - Définition - Voie d'accès d'un local par les caves - Voie ne permettant pas l'exercice d'un passage dans des conditions normales - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 682

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 1992, pourvoi n°90-20452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20452
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