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21/10/1992 | FRANCE | N°90-14927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 1992, 90-14927


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Jeanne, Camille Lelièvre, épouse G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :

1°) M. Jacques I...,

2°) Mme Mireille I...,

demeurant ensemble ... le Vieux (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pub

lique du 16 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Jeanne, Camille Lelièvre, épouse G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :

1°) M. Jacques I...,

2°) Mme Mireille I...,

demeurant ensemble ... le Vieux (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. E..., H..., B..., F..., A..., D...
C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme G..., de Me Choucroy, avocat des époux I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que l'offre d'achat du 20 décembre 1986 n'avait été approuvée par les vendeurs que comme telle et que leur signature n'était précédée d'aucune mention d'acceptation expresse d'un prix inférieur à celui prévu dans le mandat de vente donné à Mme G..., la cour d'appel a souverainement retenu que les époux I... n'étaient pas engagés dans les termes d'une promesse synallagmatique de vente et en a exactement déduit qu'ils pouvaient refuser la ratification de cette vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14927
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique de vente - Offre d'achat à un prix inférieur - Signature du vendeur sans mention d'acceptation d'un tel prix - Vente parfaite (non).


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 1992, pourvoi n°90-14927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14927
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