LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Jeanne, Camille Lelièvre, épouse G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°) M. Jacques I...,
2°) Mme Mireille I...,
demeurant ensemble ... le Vieux (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. E..., H..., B..., F..., A..., D...
C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme G..., de Me Choucroy, avocat des époux I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que l'offre d'achat du 20 décembre 1986 n'avait été approuvée par les vendeurs que comme telle et que leur signature n'était précédée d'aucune mention d'acceptation expresse d'un prix inférieur à celui prévu dans le mandat de vente donné à Mme G..., la cour d'appel a souverainement retenu que les époux I... n'étaient pas engagés dans les termes d'une promesse synallagmatique de vente et en a exactement déduit qu'ils pouvaient refuser la ratification de cette vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :