LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond B..., demeurant Ferme des Moines à Nouvion-en-Ponthieu (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre), au profit de M. Gérard G..., demeurant à Nouvion-en-Ponthieu (Somme),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., H..., X..., A..., F..., Z..., D...
C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 1990), que M. G... est devenu, le 26 janvier 1977, propriétaire d'un domaine rural affermé à Mme B... ; qu'un arrêt du 10 juillet 1986 a débouté MM. Raymond et René B..., qui invoquaient la cession du bail à leur profit, de leur demande d'indemnité de sortie de ferme, a dit que Mme B... était fondée à revendiquer le principe d'une telle indemnité calculée au 31 décembre 1977, date de son départ, et a ordonné une expertise sur ce point ; que M. Raymond B... a ultérieurement invoqué les droits que sa mère et son frère lui auraient transmis ; Attendu que M. Raymond B... fait grief à l'arrêt du 28 février 1990 de décider que seule Mme B... est en droit de réclamer une indemnité de sortie et de le déclarer irrecevable en sa demande en paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen, "1°) que les fumures et arrière-fumures, dont l'effet est susceptible de se prolonger après le départ du preneur, ne peuvent constituer que des améliorations culturales dont l'indemnisation est à la charge du bailleur, et non du preneur sortant ; qu'en la cause, la cession du bail, intervenue le 30 décembre 1977, qui ne pouvait avoir pour effet de rendre exigible la créance pour améliorations, ayant été annulée, Mme B..., en sa qualité de preneuse sortante, avait bien vocation à réclamer le paiement de sa
créance au bailleur et, faute de l'avoir fait à la fin du bail, à la transmettre à son fils ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 411-35, L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural ; 2°) qu'à la suite des améliorations culturales par lui apportées au fonds de terres, le fermier sortant est titulaire d'une créance sur le bailleur, dont l'existence est constatée à la fin du bail et qui constitue un droit mobilier susceptible de transmission, par voie de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux, ou encore par voie de succession ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa
décision, au regard des articles L. 411-69 et suivants du Code rural ; 3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'à la suite de la cession du bail le 30 décembre 1977, MM. Raymond et René B... étaient devenus propriétaires des fumures et arrière-fumures, ce qui, en l'état, était de nature à autoriser M. Raymond B..., venu aux droits de son frère, à réclamer le paiement de l'indemnité de sortie au titre des fumures et arrière-fumures au bailleur, le bail ayant pris fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes ci-dessus visés" ; Mais attendu que la créance née de l'application des dispositions des articles L. 411-69 et suivants du Code rural n'existant que du jour où elle est accordée judiciairement, le preneur évincé n'ayant, jusqu'à la décision de justice qui fixe l'indemnité de sortie, ni titre, ni créance, ni droit reconnu dont il puisse se prévaloir, la cour d'appel, qui a retenu que Mme B... ne pouvait avoir attribué à M. Raymond B..., le 16 septembre 1978, une créance constatée par l'arrêt du 10 juillet 1986, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;