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21/10/1992 | FRANCE | N°89-44667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-44667


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989), que Mlle X... est entrée au service de la société SODAC, Société de distribution d'appareils pour la coiffure, en qualité de démonstratrice aux Galeries Lafayette ; que sa rémunération consistait en un fixe mensuel et une commission de 2 % sur deux produits et de 3,5 % sur les autres articles de la gamme ; que son contrat mentionnait également que le " taux de guelte varie selon l'importance du magasin et selon la classe du produit " ; qu'à partir de mai 1987, la société a mis en vente u

n produit d'un prix élevé par rapport à ceux qu'elle vendait et a décidé d...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989), que Mlle X... est entrée au service de la société SODAC, Société de distribution d'appareils pour la coiffure, en qualité de démonstratrice aux Galeries Lafayette ; que sa rémunération consistait en un fixe mensuel et une commission de 2 % sur deux produits et de 3,5 % sur les autres articles de la gamme ; que son contrat mentionnait également que le " taux de guelte varie selon l'importance du magasin et selon la classe du produit " ; qu'à partir de mai 1987, la société a mis en vente un produit d'un prix élevé par rapport à ceux qu'elle vendait et a décidé de remplacer la commission au pourcentage sur ce produit par une commission de 3 francs par appareil vendu ; que Mlle X... a refusé cette modification de son contrat de travail et a été licenciée ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la circonstance relevée par la cour d'appel que l'employeur pouvait affecter la salariée dans un autre magasin est inopérante ; qu'est également inopérant le motif retenu par la cour d'appel, selon lequel était légitime le souci de la société de maintenir une égalité de rémunération entre les démonstratrices, dès lors que le paiement à la commission implique que chaque démonstratrice soit rémunérée en fonction des ventes qu'elle réalise ; alors, d'autre part, que le seul motif du licenciement était que la salariée percevait un salaire trop élevé et que le souhait de l'employeur de réduire la rémunération d'un salarié ne peut être considéré comme une circonstance suffisante de modifier son contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification substantielle du contrat de travail avait été décidée afin de maintenir une égalité de rémunération entre les démonstratrices et assurer ainsi une meilleure organisation de l'entreprise ; qu'elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44667
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Modification en vue du maintien d'une égalité de rémunération entre les salariés

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Modification en vue d'assurer une meilleure organisation de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification en vue du maintien d'une égalité de rémunération entre salariés - Motif économique - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification en vue d'assurer une meilleure organisation de l'entreprise - Motif économique - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification en vue du maintien d'une égalité de rémunération entre salariés - Motif économique - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification en vue d'assurer une meilleure organisation de l'entreprise - Motif économique - Constatations suffisantes

Repose sur un motif économique le licenciement d'une démonstratrice prononcé en raison de son refus de voir le montant de ses commissions diminué, dès lors que la modification substantielle du contrat de travail avait été décidée afin de maintenir une égalité de rémunération entre les démonstratrices et assurer ainsi une meilleure organisation de l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1992, pourvoi n°89-44667, Bull. civ. 1992 V N° 514 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 514 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44667
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