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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1988), que Mlle X... a été employée par la clinique Saint-Joseph de novembre 1981 à novembre 1983 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et accessoires de salaire calculé sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être rédigé par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail pour lequel il a été conclu ; que si, en l'absence d'un écrit, la preuve de l'existence d'un tel contrat peut être rapportée, cette preuve ne peut résulter a posteriori des modalités d'exécution du contrat ; que doit au contraire être démontré un accord des parties et le consentement du salarié lors de la conclusion du contrat pour exécuter un travail à temps partiel selon un horaire déterminé ; qu'en déduisant l'existence de l'accord du salarié de la seule constatation des modalités selon lesquelles le contrat avait été exécuté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors surtout que les dispositions relatives aux horaires du travail et à sa rémunération sont d'ordre public ; que les parties ne peuvent y déroger même par accord mutuel ; qu'en qualifiant de contrat de travail à temps partiel une convention permettant à un employeur de proposer à un salarié un travail d'une durée variable selon ses besoins et rémunéré sur ces bases et en admettant la licéité d'une telle convention, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; alors enfin qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel que les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que pendant 6 mois la salariée avait travaillé selon un horaire supérieur à celui-ci, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être qualifiée de salariée à temps partiel et l'a néanmoins déboutée de sa demande, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'elle avait effectué, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi