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21/10/1992 | FRANCE | N°89-40250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-40250


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1988), que Mlle X... a été employée par la clinique Saint-Joseph de novembre 1981 à novembre 1983 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et accessoires de salaire calculé sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à t

emps partiel doit être rédigé par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1988), que Mlle X... a été employée par la clinique Saint-Joseph de novembre 1981 à novembre 1983 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et accessoires de salaire calculé sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être rédigé par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail pour lequel il a été conclu ; que si, en l'absence d'un écrit, la preuve de l'existence d'un tel contrat peut être rapportée, cette preuve ne peut résulter a posteriori des modalités d'exécution du contrat ; que doit au contraire être démontré un accord des parties et le consentement du salarié lors de la conclusion du contrat pour exécuter un travail à temps partiel selon un horaire déterminé ; qu'en déduisant l'existence de l'accord du salarié de la seule constatation des modalités selon lesquelles le contrat avait été exécuté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors surtout que les dispositions relatives aux horaires du travail et à sa rémunération sont d'ordre public ; que les parties ne peuvent y déroger même par accord mutuel ; qu'en qualifiant de contrat de travail à temps partiel une convention permettant à un employeur de proposer à un salarié un travail d'une durée variable selon ses besoins et rémunéré sur ces bases et en admettant la licéité d'une telle convention, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; alors enfin qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel que les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que pendant 6 mois la salariée avait travaillé selon un horaire supérieur à celui-ci, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être qualifiée de salariée à temps partiel et l'a néanmoins déboutée de sa demande, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'elle avait effectué, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40250
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Rappel de salaire - Rappel calculé sur la base d'un horaire mensuel de cent soixante-neuf heures - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Rappel calculé sur la base d'un horaire mensuel de cent soixante-neuf heures - Attribution - Conditions - Travail à temps partiel

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée de travail - Preuve - Contrat écrit - Défaut - Portée

Le salarié, engagé sans contrat écrit, pour effectuer un travail d'une durée variable ne peut prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures dès lors qu'il a perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'il avait effectué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1992, pourvoi n°89-40250, Bull. civ. 1992 V N° 517 p. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 517 p. 327

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40250
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