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21/10/1992 | FRANCE | N°81-41855;91-40613;91-41853;91-41856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 81-41855 et suivants


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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-40.613 et 91-41.856, formés contre le même arrêt, et les pourvois n°s 91-41.853 et 91-41.855 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit " d'avancement au mérite ", dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ;

Attendu que, selon les arrêts attaqué

s et la procédure, M. X..., Mme Y... et Mme Z..., employés du Centre de rééduction fonctionne...

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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-40.613 et 91-41.856, formés contre le même arrêt, et les pourvois n°s 91-41.853 et 91-41.855 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit " d'avancement au mérite ", dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués et la procédure, M. X..., Mme Y... et Mme Z..., employés du Centre de rééduction fonctionnelle de Valmante, géré par la Fédération des organismes de Sécurité sociale de la région du Sud-Est, inscrits au tableau d'avancement au mérite au titre des années 1985 à 1987, n'ont pas bénéficié de cet avancement ;

Attendu que pour condamner la Fédération à leur payer un rappel de rémunération à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'article 31 précité que les échelons d'ancienneté doivent être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement, et que la mise en application de ces mesures, qui entraîne automatiquement une augmentation de 4 %, si elle doit être différée jusqu'à l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, ne peut voir ses effets limités par le montant de la dotation ;

Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la Caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaire, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41855;91-40613;91-41853;91-41856
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Promotion au choix - Approbation du budget par l'autorité de tutelle - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Promotion au choix - Approbation du budget par l'autorité de tutelle - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Salaire - Promotion du salarié - Majoration du salaire - Exigibilité de la créance - Approbation du budget par l'autorité de tutelle - Nécessité

Au sens de l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale, l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ; il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la Caisse par l'autorité de tutelle ; dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaire, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire.


Références :

Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-22 , Bulletin 1986, V, n° 471, p. 355 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1992, pourvoi n°81-41855;91-40613;91-41853;91-41856, Bull. civ. 1992 V N° 515 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 515 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:81.41855
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