.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-40.613 et 91-41.856, formés contre le même arrêt, et les pourvois n°s 91-41.853 et 91-41.855 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit " d'avancement au mérite ", dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués et la procédure, M. X..., Mme Y... et Mme Z..., employés du Centre de rééduction fonctionnelle de Valmante, géré par la Fédération des organismes de Sécurité sociale de la région du Sud-Est, inscrits au tableau d'avancement au mérite au titre des années 1985 à 1987, n'ont pas bénéficié de cet avancement ;
Attendu que pour condamner la Fédération à leur payer un rappel de rémunération à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'article 31 précité que les échelons d'ancienneté doivent être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement, et que la mise en application de ces mesures, qui entraîne automatiquement une augmentation de 4 %, si elle doit être différée jusqu'à l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, ne peut voir ses effets limités par le montant de la dotation ;
Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la Caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaire, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes