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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 16 juin 1980, M. Y..., agissant en qualité d'administrateur de l'étude dont M. X... était titulaire, a dressé l'acte de dépôt, au rang des minutes de l'étude, d'un projet de partage de la société civile particulière dénommée Résidence du Bief et que le 18 novembre 1980 M. Z..., notaire associé de la SCP Y..., Z... et Lenart, devenue le 5 août précédent titulaire de l'office notarial de M. X..., a établi l'acte contenant approbation par les associés et porteurs de parts de la société Résidence du Bief du projet de partage ; que M. X... a réclamé à la SCP notariale, devenue la SCP Z..., Lenart et Blondet la somme de 123 447 francs représentant les émoluments proportionnels afférents à l'acte de partage ; que l'arrêt attaqué, (Versailles, 21 novembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que selon l'article L. 212-9 du Code de la construction et de l'habitation, le liquidateur de la société de construction-habitation fait établir le partage en la forme authentique, puis les associés sont invités à prendre connaissance du projet de partage et à l'approuver ou le contester en la forme authentique et qu'enfin la publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur ; que selon l'article 2.1°, du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, les émoluments du notaire comprennent forfaitairement la rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités rendues nécessaires par la loi et les règlements ; qu'ainsi, après avoir constaté que le projet d'acte de partage de la société Résidence du Bief avait été rédigé avant la cession de l'office notarial à la SCP Y..., Z... et Lenart qui s'était bornée à recueillir l'approbation des associés, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande relative aux émoluments proportionnels afférents à l'acte de partage sans violer les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit que si l'acte dressé par l'administrateur de l'étude de M. X... a été le préalable indispensable à l'établissement, par la SCP Z..., Lenart et Blondet du second acte ayant constaté l'approbation des parties, c'est ce dernier seul qui confère au premier le caractère d'acte de partage ; que, dès lors, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 2.1°, du décret du 8 mars 1978 en décidant que, quelle que soit l'importance des travaux d'élaboration et de rédaction réalisés par l'étude Leve, c'est seulement l'acte définitif qui ouvre droit à l'émolument rémunérant forfaitairement la totalité des travaux et diligences accomplis en vue et à l'occasion de son établissement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi