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20/10/1992 | FRANCE | N°90-19632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-19632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bowden France, société anonyme, dont le siège est sis à Cauvigny (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :

1°) M. Jean-Claude B..., syndic, demeurant ... (Oise), pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société TEC Plastiques à Mouy,

2°) la société Elvia asurances, précédemment dénommée Helvétia accidents, dont le siège s

ocial est à Zurich (Suisse), avec bureaux ... (8e),

défendeurs à la cassation ; La demanderes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bowden France, société anonyme, dont le siège est sis à Cauvigny (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :

1°) M. Jean-Claude B..., syndic, demeurant ... (Oise), pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société TEC Plastiques à Mouy,

2°) la société Elvia asurances, précédemment dénommée Helvétia accidents, dont le siège social est à Zurich (Suisse), avec bureaux ... (8e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C...
E..., MM. Y..., Z..., C...
X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mm. Le Dauphin, Rémery, Huglo, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bowden France, de Me Parmentier, avocat de M. B..., ès qualités, et de la société Elvia assurances, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1648 du Code civil et l'article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bowden France (société Bowden), qui a prétendu que les marchandises que lui avait vendues la société TEC Plastiques (société TEC), depuis en liquidation des biens, était atteinte d'un défaut, a obtenu en référé, le 12 décembre 1985, une provision et la désignation d'un expert ; que, le 16 mai 1986, la société TEC et son assureur ont assigné la société Bowden devant les juges du fond, en remboursement des sommes versées à titre de provision ; qu'en février 1987, cette dernière société a reconventionnellement demandé la réparation de la totalité de ses préjudices en raison des défauts cachés de la chose vendue ; Attendu que, pour décider que l'action de la société Bowden n'avait pas été exercée à bref délai et la déclarer en conséquence atteinte

par la forclusion, l'arrêt retient que les assignations en référé de cette société, des 17 septembre et 3 octobre 1985, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, modifiant l'article 2244 du Code civil, n'avaient pu interrompre le bref délai dans lequel doit être intentée, par l'acquéreur, l'action résultant des vices rédhibitoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en référé de la société Bowden, fondée sur une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société TEC, était interruptive de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. B..., ès qualités et la société Elvia assurances, envers la société Bowden France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19632
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation en référé - Demande fondée sur une obligation non sérieusement contestable.


Références :

Code civil 2244
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-19632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19632
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