La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1992 | FRANCE | N°90-19434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-19434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amiraly D..., commerçant à l'enseigne "Variétés Orientales", demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, au profit de la société commerciale Raoul-Duval et compagnie, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amiraly D..., commerçant à l'enseigne "Variétés Orientales", demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, au profit de la société commerciale Raoul-Duval et compagnie, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme E..., MM. Z..., A..., X..., C...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. D..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Raoul-Duval, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 mai 1990), que la société Raoul Duval et Cie (Société Duval), a vendu à M. D..., négociant à Saint-Denis de la Réunion, une certaine quantité de coriandre ; que la vente a été conclue aux conditions "CAF", la marchandise, expédiée de Marseille, étant livrable à la Réunion ; qu'à l'arrivée de la cargaison, le 4 août 1988 M. D... en a pris possession, sans émettre aucune réserve ; que, le 30 décembre 1988 M. D... a fait assigner la société Duval en résolution de la vente et en dommages-intérêts ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande et de l'avoir condamné à paiement en exécution de la vente, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'expert relève dans son rapport que la totalité des marchandises achetées par lui était défectueuse et devait être détruite ; qu'en déclarant qu'il n'était pas certain que la coriandre qui se trouvait dans l'entrepôt de M. Poiny F... était celle qui lui avait été expédiée par la société Duval, tout en constatant que certains des sacs examinés par l'expert correspondaient néanmoins à cette livraison, ce qui suffisait à caractériser le manquement de la société Duval à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé

les articles 1603 et 1147 ddu Code civil ; alors, d'autre part, que c'est à celui qui entend combattre une apparence de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en l'espèce, s'il n'existait pas de "certitude absolue" que les 200 sacs de coriandre examinés par l'expert aient correspondu aux 200 sacs de coriandre que lui avait expédié la société Duval, il existait à tout le moins une apparence d'identité entre les marchandises expédiées et celles examinées par l'expert ; qu'en mettant à sa charge la preuve négative qu'aucune substitution de lot n'était intervenue, quant il appartenait à la société Duval, qui entendait combattre une apparence, de rapporter la preuve de ses allégations en établissant qu'une telle substitution avait effectivement été opérée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que l'article 40 de la loi du 3 janvier 2960 sur les ventes maritimes, énonçant que les risques du transport pèsent sur l'acheteur, a seulement pour effet de rendre ce dernier propriétaire de la chose vendue et de lui transférer dès cet instant les risques de perte ou de dommages qu'elle pourrait subir au cours du voyage ; que le vendeur n'en est pas moins tenu de délivrer une chose conforme à sa destination, conformément aux dispositions de l'article 1603 du Code civil, et s'expose en cas d'inexécution de cette obligation à voir prononcer à ses torts la résolution judiciaire du contrat prévue par l'article 1184 du même code ; qu'en affirmant que ce texte ne pouvait trouver lieu à s'appliquer en matière de vente CAF, la cour d'appel l'a violé, par refus d'application ; alors, au surplus, que c'est au moment de la délivrance de la chose qu'il convient d'apprécier si celle-ci est conforme à sa destination contractuelle ; qu'en se fondant sur un rapport d'inspection établi près de deux mois avant que la marchandise ne lui soit expédiée et livrée, pour en déduire qu'elle était conforme à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1603 du Code civil ; alors de surcroit que l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer une chose conforme à celle qui a été prévue engage sa responsabilité quelque soit l'époque à laquelle la propriété de cette chose et les risques ont été transférés à l'acheteur ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport de l'expert que les sacs de coriandre contenaient son seulement des graines piquées et cassées, mais surtout un très grand nombre de graines qui n'étaient pas des graines de coriandre, ce dont il résultait que les marchandises livrées, outre qu'elles étaient atteintes d'un vice les rendant impropres à l'usage, n'étaient pas conformes à celles qui avaient été commandées ; qu'en le déboutant de son action en résolution au motif qu'il lui apartenait d'établir que ce défaut était antérieur au transfert des risques, la cour d'appel a violé derechef les articles 1184 et 1603 du Code civil ; et alors enfin, que, même après réception de la chose et expiration

du délai prévu à l'article 1648 du Code civil, l'acquéreur reste fondé à agir en résolution contre le vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de manquement par celui-ci de son obligation de délivrer une chose conforme à l'objet du contrat ; qu'en déclarant qu'il n'était pas fondé à reprocher à la société Duval un manquement à son obligation de délivrance après l'expiration d'un délai de 50 jours à compter de la réception de la marchandise, la cour d'appel a violé les articlesz 1603 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que c'était sans aucune réserve que M. D... avait pris possession de la marchandise qui lui avait été livrée, l'arrêt relève, compte tenu notamment de ce que le destinataire indiquait lui-même que la marchandise avait été vendue à un tiers acquéreur qui l'avait "retournée" ensuite, qu'il n'existait pas de certitude que la coriandre entreposée, et sur laquelle a porté ensuite la réclamation formée par M. D..., eût été identique à celle qui avait été livrée en provenance du vendeur ; que de ces constatations, d'où il résultait l'impossibilité de vérifier l'impropriété à son usage ou la non-conformité alléguée de la chose vendue, la cour d'appel a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le défaut invoqué existait avant le "transfert des risques" à l'acheteur ; que par ce seul motif, visé au moyen, l'arrêt se trouve justifié ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers la société commerciale Raoul-Duval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19434
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Prise de possession sans réserve - Revente de la marchandise - Impossibilité de vérification ultérieure - Transfert des risques - Responsabilité démontrée (non).


Références :

Code civil 1315
Code de commerce 103 et 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-19434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award