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20/10/1992 | FRANCE | N°90-18899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-18899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SSPEE, société spécialisée pour l'Economie d'Energie, dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Aedificat, société anonyme, dont le siège social est ... (10e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en

l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SSPEE, société spécialisée pour l'Economie d'Energie, dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Aedificat, société anonyme, dont le siège social est ... (10e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D...
F..., MM. Z..., A..., X..., D...
Y..., M. Lassalle, conseillers, MM. C..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SSPEE, de Me Choucroy, avocat de la société Aedificat, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 mars 1990) que la société Batirama ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, son ancien gérant s'est engagé au nom de la société spécialisée pour l'Economie d'Energie (SSPEE) dont il était devenu le dirigeant, à régler l'arriéré des loyers dus à la société Aedificat, bailleresse, à charge par cette dernière de proposer un nouveau bail des mêmes lieux à la SSPEE ; que la société Aedificat a assigné la SSPEE en paiement des sommes susvisées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SSPEE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'arriéré des loyers alors, selon le pourvoi, que d'une part, le principe d'égalité des créanciers d'une société déclarée en liquidation judiciaire est un principe d'ordre public qui ne souffre aucune dérogation ; qu'il est constant que l'engagement de la SSPEE vis à vis de la société Aedificat a pour conséquence le réglement direct à cette dernière de la créance qu'elle avait contre la société Batirama en liquidation judiciaire et qui a été produite à la liquidation judiciaire de cette société ; qu'en refusant dès lors de sanctionner la méconnaissance par la société Aedificat des règles relatives à l'ordre des créanciers, la cour d'appel

a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors que, d'autre part, pour opposer à la SSPEE la règle "nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans", la cour d'appel a retenu que la SSPEE serait ellemême l'auteur de la violation du principe de l'égalité des créanciers ; qu'il est néanmoins constant que seule la société Aedificat a accepté l'engagement de la société SSPEE de régler l'arriéré de loyers tout en produisant cette somme à la liquidation judiciaire de la société Batirama ; qu'il en résulte que la violation des droits des créanciers incombe à la

société Aedificat ; qu'en opposant, dès lors, à la SSPEE sa propre turpitude, la cour d'appel a encore violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le principe d'égalité entre les créanciers d'un débiteur en redressement judiciaire, applicable dans la procédure collective, n'interdit pas à un créancier ayant déclaré sa créance de recevoir son paiement d'un tiers ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux, inopérants de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'exception d'inexécution suppose la seule constatation de la carence totale du débiteur de l'obligation ; qu'une mise en demeure préalable du débiteur émanant du créancier de l'obligation n'est pas nécessaire ; qu'en exigeant dès lors, de la part de la SSPEE une démarche ou une mise en demeure auprès de la société Aedificat lorsqu'était constatée la carence de la société Aedificat dans la signature d'un nouveau bail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que nul ne peut se créer de titre à soimême ; que pour établir que l'absence de conclusion du bail résulte du propre fait de la société SSPEE, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation émanant d'un membre du personnel de la société Aedificat ; qu'en retenant dès lors, une preuve constituée par la société Aedificat ellemême pour se décharger de sa propre obligation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'une attestation pouvant émaner de toute personne qui n'est pas partie au procès ou qui n'est pas frappée d'une incapacité de témoigner en justice, la cour d'appel n'a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en retenant les termes de l'attestation établie par un salarié de la société Aedificat ;

Attendu, en second lieu, qu'en constatant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des élément de preuve, que la société Aedificat avait proposé au gérant de la SSPEE plusieurs rendez-vous auxquels il ne s'était pas présenté, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18899
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Principe d'égalité entre les créanciers - Portée - Inapplication au paiement par un tiers d'une créance déclarée.

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Attestation établie par un salarié - Possibilité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 et 50
Nouveau code de procédure civile 201

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-18899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18899
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