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20/10/1992 | FRANCE | N°90-17233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-17233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KSB France, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section urgence), au profit de la société anonyme Tunzini Nessi Entreprises d'Equipement (TNEE), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KSB France, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section urgence), au profit de la société anonyme Tunzini Nessi Entreprises d'Equipement (TNEE), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société KSB France, de Me Cossa, avocat de la société TNEE, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tunzini Nessi Entreprises d'Equipements (société TNEE) a commandé à la société KSB France (société KSB) des pompes destinées à alimenter en eau les chaudières de récupération d'énergie d'une usine d'incinération d'ordures ménagères ;

que ce matériel s'étant révélé défectueux la société TNEE a assigné son contractant en réparation de son préjudice ;

qu'après éxécution d'une mesure d'expertise la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société KSB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la TVA sur le montant des indemnités allouées à la société TNEE alors, selon le pourvoi, que, les indemnités versées correspondant exclusivement à la réparation d'un préjudice et revêtant donc le caractère de dommages-intérêts ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 266, 267 et 268 bis du Code général des impôts, ensemble les articles 1641 et 1645 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation sur ce point, n'a pas énoncé que les dommages-intérêts alloués à la société TNEE étaient soumis à la taxe sur la valeur

ajoutée, mais a décidé d'inclure dans le préjudice subi par cette société le montant de la taxe qu'elle avait acquittée à des fournisseurs et prestataires de services à la suite de la défaillance de son co-contractant ;

qu'il s'ensuit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 4 et 232 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accorder à la société TNEE une somme représentant le montant des pénalités de retard que cette société aurait versées au maître de l'ouvrage à la suite de la défaillance du matériel livré par la société KSB ainsi qu'une indemnité égale à la TVA calculée sur ce montant, l'arrêt retient que les pénalités de retard ont été vérifiées par l'expert et que le technicien indique qu'aucune contestation de leur montant n'a été faite en cours d'expertise, ce qui rend tardives et dilatoires les critiques et demandes de précision formulées à présent par la société KSB ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de se prononcer sur les contestations qui lui sont soumises et qu'il ne peut refuser de les examiner au motif qu'elles n'ont pas été préalablement formulées devant l'expert chargé d'une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KSB à payer à la société TNEE la somme de 1 594 542 francs à titre de remboursement des pénalités de retard et une somme égale à la TVA calculée sur ce montant, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société TNEE, envers la société KSB France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17233
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Expertise - Mission - Exécution - Contestation non soulevée devant l'expert - Impossibilité de la reprendre devant le juge (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 4 et 232

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-17233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17233
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