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20/10/1992 | FRANCE | N°90-15443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-15443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles F..., demeurant ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1°/ La Compagnie de financement de biens immobiliers (COFBI), dont le siège social est ... (8e),

2°/ M. Aron Z..., demeurant ... (19e),

3°/ M. Abraham C..., demeurant ... (10e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles F..., demeurant ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1°/ La Compagnie de financement de biens immobiliers (COFBI), dont le siège social est ... (8e),

2°/ M. Aron Z..., demeurant ... (19e),

3°/ M. Abraham C..., demeurant ... (10e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme G..., MM. A..., B..., X..., E...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. F..., de Me Pradon, avocat de la Compagnie de financement de biens immobiliers (COFBI), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Benatt a acheté un fonds de commerce pour un prix dont la moitié a été payé au moyen d'un prêt consenti par la société Compagnie de financement de biens immobiliers (COFBI) ; que quatre associés de la société Benatt, dont M. F..., ainsi que deux autres personnes, se sont portés cautions de cette société ; que, faute du versement du montant des sommes dues à certaines échéances, la société COFBI a assigné les cautions, dont M. F..., en paiement ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. F... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en ce qui le concernait, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un acte d'en établir la sincérité et que le juge, lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, doit vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'ainsi, en retenant, pour refuser d'ordonner la mesure d'instruction qu'il sollicite, que ce dernier ne fournit aucun commencement de preuve par écrit de ses allégations et que sa demande ne ferait que

suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 287 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que M. F... admettait "qu'il avait commis l'erreur de signer des documents" à lui présentés par son demi-frère et le "partenaire" de celui-ci, mais soutenait qu'il ne s'était aucunement porté caution, tandis qu'elle constatait que la mention manuscrite "lu et approuvé" figurant sur l'acte litigieux n'était pas déniée, la cour d'appel en a déduit que cette argumentation réduisait à néant l'affirmation de M. F... selon laquelle il n'avait jamais apposé sa signature sur cet acte ; qu'abstraction faite de tout autre motif surabondant, la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, a procédé à la vérification qui lui était demandée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, si l'acte constatant un contrat de cautionnement qui ne comporte pas, outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ou qui ne comporte qu'une mention manuscrite imparfaite, peut servir de commencement de preuve, le complément de preuve doit alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même ; que la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas, à elle seule, de nature à établir que cet associé avait une connaissance parfaite de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; Attendu que, pour condamner M. F... en la qualité de caution, la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte de cautionnement comportait la seule mention manuscrite "lu et approuvé", mais non la somme en lettres et en chiffres, retient que M. F..., en tant qu'associé de la société débitrice, ne pouvait ignorer la nature et l'étendue de l'obligation consentie ; Attendu qu'en se décidant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du jugement portant condamnation de M. F... au paiement de la somme de 775 308,63 francs en principal et intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15443
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite implicite - Nécessité - Existence.

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement à l'égard d'une société - Associé se portant caution - Connaissance parfaite de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1322, 1323, 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-15443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15443
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