LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Athanor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) la société Athanor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Finistère),
2°) M. Z... Solal, domicilié appartement 106, ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E...
G..., MM. A..., B..., X..., E...
Y..., M. Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société l'Athanor, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Athanor, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société l'Athanor de son désistement envers M. Z... Solal ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société l'Athanor a, par acte du 18 mai 1985, vendu à la société Athanor un fonds de commerce de débit de boissons-restaurant avec droit au bail ; qu'il est apparu à l'acquéreur, après la prise de possession du fonds, que des travaux de coulage d'une dalle en béton avaient été effectués sur le plancher du premier étage du local donné à bail, au mépris des règles de l'art, rendant les lieux impropres à leur usage ; que l'acquéreur a exercé contre la société venderesse l'action estimatoire et l'action en dommages et intérêts des articles 1644 et 1645 du Code civil ; Attendu que pour écarter le jeu de la clause de non garantie prévue
au contrat de vente pour les vices cachés et condamner la société l'Athanor à payer des dommages et intérêts à la société Athanor, l'arrêt relève que la société venderesse a elle-même procédé au coulage de la dalle sans prendre la moindre précaution et retient qu'elle ne peut faire valoir sa bonne foi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la mauvaise foi du vendeur susceptible de faire écarter une clause de non garantie des vices
cachés pèse sur l'acheteur, demandeur à l'action, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Athanor, envers la société l'Athanor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.