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20/10/1992 | FRANCE | N°90-13255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-13255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Quatre Colonnes, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société L'Apothéose, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

2°/ Mme Annette F..., épouse D..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),

3°/ M. G..., exerçant un commerce so

us l'enseigne "Les Jardins d'Italie", demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

4°/...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Quatre Colonnes, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société L'Apothéose, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

2°/ Mme Annette F..., épouse D..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),

3°/ M. G..., exerçant un commerce sous l'enseigne "Les Jardins d'Italie", demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

4°/ M. B..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Les Quatre Colonnes-Galliéni, demeurant ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., I..., H...
J..., MM. Z..., A..., X..., H...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. E..., Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Quatre Colonnes, de Me Choucroy, avocat de Mme D..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1989, arrêt n° 88/6010), que la société anonyme Les Quatre Colonnes, exploitante d'un fonds de commerce de café-hôtel-salle de bal, était titulaire, depuis 1981, de deux baux distincts, dont l'un portait sur les locaux à usage de discothèque et l'autre sur les locaux à usage de salle de café et hôtel, ces derniers comprenant, en outre, une cave, une cour et une pièce située au fond de celle-ci ; que le conseil d'administration de la société Les Quatre Colonnes a autorisé son président à céder la branche d'activité de café-hôtel, en précisant "que la cession partielle du droit au bail ne sera autorisée et réalisée que pour autant qu'un modificatif (au) bail de 1981 sera établi" ; que l'acte de vente du fonds à la société Les Quatres Colonnes-Galliéni, après avoir énoncé que l'enseigne, la clientèle, le matériel et la licence de débit de boissons étaient compris dans la cession, stipulait que "la consistance des locaux, dont le bail fait l'objet des présentes, fera l'objet d'un avenant de

manière à ce que la cour, la pièce au fond de celle-ci et la partie de la cave sous la salle de dancing ne soient pas comprises dans la présente

cession" ; que cet avenant n'a pas été conclu ; que la société Les Quatre Colonnes-Galliéni ayant été mise ensuite en liquidation des biens, le fonds acquis par elle a été vendu aux enchères par le syndic sur un cahier des charges incluant dans les éléments du fonds le droit au bail des locaux annexes précités ; que le fonds a été adjugé à la société Les Quatre Colonnes, son précédent propriétaire, qui a déclaré M. G... en qualité de command ; qu'un litige est né entre eux à propos de l'occupation des locaux annexes par la société L'Apothéose, locataire-gérante de la société Les Quatre Colonnes pour l'autre fonds de discothèque ; Attendu que la société Les Quatre Colonnes fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. G... avait acquis le droit au bail des locaux litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cession du fonds par la société Les Quatre Colonnes à la société Les Quatre Colonnes-Galliéni excluait ce droit au bail ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; alors, d'autre part, que le conseil d'administration de la société Les Quatre Colonnes n'avait pas autorisé la cession du droit au bail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en ne subordonnant pas la cession du droit au bail à l'établissement de l'avenant prévu et en accordant à M. G... le bénéfice de l'occupation de tous les locaux, la cour d'appel a méconnu l'équilibre contractuel voulu par les parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le silence de l'acte de cession du fonds de commerce sur le sort du bail des locaux annexes pour le cas d'absence de conclusion de l'avenant à la désignation des lieux loués qu'il prévoyait appelait sur ce point la détermination de la commune intention des parties ; que la cour d'appel, qui était fondée, pour effectuer cette recherche, à relever, par motifs propres et adoptés, le comportement de la société Les Quatre Colonnes lors de l'adjonction et de la déclaration de command ultérieures, n'a pas, dès lors, en retenant que M. G... avait acquis le droit au bail des locaux annexes en l'absence de l'avenant, méconnu la loi du contrat ; Attendu, en second lieu, que, selon l'article 113, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, les décisions du conseil d'administration d'une société anonyme limitant les pouvoirs de son président sont inopposables aux tiers ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13255
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du Conseil d'administration - Pouvoirs - Décision du conseil limitant ses pouvoirs - Inopposabilité aux tiers.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 113 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-13255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13255
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