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20/10/1992 | FRANCE | N°89-19726

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 89-19726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF du Mans, dont le siège est sis au Mans (Sarthe), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la société anonyme Promecam Sisson Lehmann, dont le siège est sis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'aud

ience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF du Mans, dont le siège est sis au Mans (Sarthe), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la société anonyme Promecam Sisson Lehmann, dont le siège est sis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., Z..., A..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF du Mans, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Promecam Sisson Lehmann, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 5 juillet 1989), rendu en dernier ressort, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Promecam Sisson Lehmann (la société), prononcée par un jugement du 8 avril 1986, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe (l'URSSAF) lui a réclamé le paiement de majorations de retard au titre des cotisations des mois de juillet, août, septembre et octobre 1986, réglées en novembre 1988 ; que la commission de recours amiable visée à l'article R. 142-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale a rejeté la demande de la société tendant à la remise de ces sommes ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir, sur le recours formé par la société, annulé les majorations de retard litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le fait générateur des cotisations sociales est la perception des rémunérations versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, la créance de cotisation ayant ainsi son origine dans le paiement du salaire et non dans le travail effectué en contrepartie, et qu'en situant l'origine de la créance dans le travail accompli et non dans le versement des salaires, postérieur au jugement d'ouverture, le tribunal a violé les articles L. 242-1, R. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que les cotisations auxquelles avaient été appliquées des majorations de retard se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, le tribunal en a exactement déduit, peu important la date du versement de ces salaires, qu'elles n'entraient pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, dès lors, a décidé à bon droit qu'elles ne pouvaient donner lieu à l'application de telles majorations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19726
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Cotisations - Salariés payés pendant la période d'observation - Période de travail antérieure - Paiement prioritaire (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°89-19726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19726
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