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20/10/1992 | FRANCE | N°89-10912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 89-10912


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Attendu que l'arrêt déféré a fait application de la loi du 13 juillet 1967 pour étendre à la société anonyme Cologep la procédure de liquidation des biens des sociétés du groupe Gri, prononcée le 25 avril 1986, retenir une seule masse commune et fixer la cessation des paiements au 22 janvier 1985, date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société anonyme Gri et de deux de ses filiales ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cologep fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi,

que, d'une part, l'arrêt, qui constate par ailleurs formellement que la société Colo...

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Attendu que l'arrêt déféré a fait application de la loi du 13 juillet 1967 pour étendre à la société anonyme Cologep la procédure de liquidation des biens des sociétés du groupe Gri, prononcée le 25 avril 1986, retenir une seule masse commune et fixer la cessation des paiements au 22 janvier 1985, date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société anonyme Gri et de deux de ses filiales ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cologep fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt, qui constate par ailleurs formellement que la société Cologep est une société anonyme, ne déduit pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évincent et viole simultanément les articles 1er de la loi du 24 juillet 1966 et 2 de la loi du 25 janvier 1985, desquels il ressort que la loi nouvelle sur le redressement judiciaire des entreprises en difficulté est applicable à toute société commerciale par sa forme, sans distinction du nombre de salariés employés ; et alors, d'autre part, qu'une procédure collective ne peut être ouverte que par la décision juridictionnelle qui la prononce et qu'en vertu de son article 240, la loi du 25 janvier 1985 est applicable à toutes les procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 ; qu'il s'ensuit que viole ce texte, par refus d'application, l'arrêt qui, aux termes de son dispositif, ordonne la liquidation des biens de la société Cologep sur le fondement des dispositions de la loi antérieure du 13 juillet 1967, abrogée par la loi nouvelle en vigueur au jour où la cour d'appel a statué ;

Mais attendu que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 1986 ; qu'il s'ensuit que la procédure collective concernant la société Gri ayant été ouverte antérieurement à cette date, l'extension à la société Cologep de cette procédure sur le fondement d'une confusion des patrimoines continuait à être régie par les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux pour partie erronés et pour partie inopérants énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis :

Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une confusion de patrimoines justifiant l'extension à la société Cologep de la liquidation des biens prononcée à l'égard de la société anonyme Gri, la cour d'appel a énoncé que le déficit de l'une des sociétés était pris en charge par l'autre et qu'il existait entre elles une communauté d'intérêts, d'objectifs et de moyens ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi les patrimoines des deux sociétés avaient été confondus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10912
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Loi du 25 janvier 1985 - Application dans le temps - Procédures ouvertes après son entrée en vigueur.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Règlement judiciaire ou liquidation des biens communs - Liquidation des biens d'une société - Extension à l'autre - Loi applicable - Loi en vigueur lors de l'ouverture de la première procédure.

1° Une procédure collective ayant été ouverte sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, son extension sur le fondement d'une confusion des patrimoines, à une autre personne, continue à être régie par les dispositions de cette loi.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Règlement judiciaire ou liquidation des biens communs - Confusion des patrimoines - Constatations nécessaires.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui retient l'existence d'une confusion des patrimoines de deux sociétés en énonçant que le déficit de l'une des sociétés était pris en charge par l'autre et qu'il existait entre elles une communauté d'intérêts, d'objectifs et de moyens.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 janvier 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-02-13 , Bulletin 1990, IV, n° 40, p. 27 (cassation). (2°). Chambre commerciale, 1992-10-20 , Bulletin 1992, IV, n° 314, p. 223 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°89-10912, Bull. civ. 1992 IV N° 313 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 313 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tricot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.10912
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