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14/10/1992 | FRANCE | N°91-13187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 91-13187


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Basse-Normandie, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de Mlle Yolande X..., demeurant Les Ramiers, Bonneville-sur-Touques (Calvados),

défenderesse à la cassation ; La demanderess

e invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Basse-Normandie, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de Mlle Yolande X..., demeurant Les Ramiers, Bonneville-sur-Touques (Calvados),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., Y..., C...
Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Basse-Normandie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 janvier 1991), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie (SAFER), ayant préempté une parcelle de terre, a, par acte du 30 mai 1985, échangé celle-ci avec une parcelle d'herbage appartenant à M. B... ; que la SAFER a indiqué avoir procédé à cet échange dans le but de céder la parcelle, ainsi obtenue, à M. A..., afin d'agrandir l'exploitation de ce dernier ; Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte du 30 mai 1985, alors, selon le moyen, "1°) qu'aucun texte ne fait obligation aux SAFER d'utiliser, de façon directe, pour réaliser leurs objectifs légaux, les biens préemptés par elles, ni ne leur interdit, davantage, de tendre indirectement à une telle réalisation par le moyen d'une "chaîne" d'actes, quand bien même l'un des "maillons" concernerait-il un propriétaire non exploitant ; que la décision de la SAFER est, à cet égard, de pure opportunité et échappe, par conséquent, à un contrôle judiciaire ; qu'il suffit que les actes successifs, pris dans leur ensemble,

aboutissent, à leur terme, comme en l'espèce, à une amélioration des structures agraires par l'accroissement de la superficie d'une exploitation ; que, dans la mesure où elle a décidé le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté aux lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du décret du 8 août 1962, ainsi qu'au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, des

conditions que ces textes ne comportent pas, a excédé ses pouvoirs ; 2°) que, pour avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, en affirmant péremptoirement et gratuitement que l'agrandissement de l'exploitation A..., réalisé par la SAFER, n'apparaissait pas nécessaire, cela sans aucunement justifier son affirmation, en l'absence de toute preuve rapportée sur ce point par Mlle X..., demanderesse en annulation, ayant, en cette qualité, la charge d'établir l'illégalité de la rétrocession contestée, de plus en se fondant sur le fait que l'exploitation bénéficiaire avait une superficie de cinquante-quatre hectares, considération, en réalité, juridiquement inopérante, puisqu'en son état alors applicable, l'article 7 de la loi du 8 août 1962 permettait l'exercice de la préemption en vue d'agrandir des exploitations existantes "dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation" ; 3°) qu'en faisant état d'agissements des attributaires perpétrés postérieurement à la rétrocession, circonstance, ici encore, inopérante, la légalité de cette dernière devant être appréciée à sa date, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 15 de la loi du 5 août 1960, 7 de la loi du 8 août 1962 et 3, 10, 12 et 14 du décret du 14 juin 1961 ; 4°) que la cour d'appel a manqué à justifier légalement sa décision au regard de l'article 7 précité pour avoir considéré que l'exploitation des époux A... ne pouvait pas bénéficier légalement d'un agrandissement de trois ou quatre hectares sans préciser si sa superficie excédait déjà, ou excéderait, en conséquence de cet agrandissement, le plafond de "trois fois la surface minimum d'installation" ; 5°) qu'elle a, enfin, violé l'article 1315 du Code civil en dispensant la demanderesse en annulation de la preuve de l'illégalité de l'acte critiqué et en imputant implicitement à la SAFER la charge de prouver que la rétrocession litigieuse répondait à l'un des objectifs légaux ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans retenir que les SAFER devaient, pour réaliser leurs objectifs légaux, utiliser de façon directe les biens préemptés, a relevé que l'opération d'ensemble ne répondait à aucun des objectifs prescrits par la loi d'orientation eu égard aux caractéristiques propres à l'exploitation des époux A..., a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13187
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Agrandissement des exploitations existantes - Décision de préemption ne répondant à aucun des objectifs prescrits par la loi - Prise en compte des caractéristiques propres à l'exploitation du bénéficiaire.


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°91-13187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13187
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