LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Serge, Louis F..., demeurant à Farnier, Brives Charensac (Haute-Loire),
2°) M. Michel, Pierre F..., demeurant à La Coste d'Ourbe, Champclause (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit :
1°) de Mme Gilberte X..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),
2°) de Mlle Cécile X..., demeurant ... (Haute-Loire),
3°) de M. et Mme A..., demeurant à Béligneux, Montluel (Ain),
4°) de M. Laurent Z..., demeurant à Béligneux, Montluel (Ain),
5°) de M. Gérard B..., demeurant 10, place du Breuil, Le Puy (Haute-Loire),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., I..., J..., H..., Y..., E...
C..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts F..., de Me Odent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 1990), que les consorts F..., propriétaires d'un immeuble, ont confié à M. B..., gérant de l'agence AF, le mandat de l'administrer ; que M. B... a consenti deux baux, l'un aux époux X..., et l'autre aux époux A... ; que les locataires ont quitté les lieux les 30 septembre et 30 novembre 1987 ; que les consorts F... ont assigné les consorts X..., les consorts A... et M. B... en paiement de sommes ; Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de sursis à statuer, fondée sur le dépôt d'une plainte contre x pour abus de confiance, alors, selon le moyen, que
la plainte étant dirigée contre x et relative à la gestion de l'immeuble dont M. B... était le gérant et dans lequel les consorts X... et A... avaient été locataires, c'est par suite d'une méconnaissance de la véritable portée de cette plainte que l'arrêt attaqué a considéré qu'elle était sans influence sur le procès en cours, que l'arrêt attaqué n'a donc pas donné de base
légale à sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et a violé le principe selon lequel "le criminel tient le civil en l'état" ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'il résultait d'un dépôt de consignation et d'un arrêt de la chambre d'accusation, pièces produites par les consorts F..., que la procédure pénale ne concernait ni M. Michel F... ni les familles X... et A... et que, s'agissant de M. B..., elle ne visait pas les mêmes faits que l'instance civile, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la plainte était sans influence sur le procès civil en cours, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation des dégradations commises dans les appartements loués, alors, selon le moyen, 1°) que les états de sortie des lieux n'étant ni datés ni signés n'étaient pas opposables à MM. F... et que l'arrêt attaqué, en leur conférant une valeur probatoire, a violé les articles 1134, 1730, 1731 et 1732 du Code civil ; 2°) que l'arrêt attaqué a dénaturé le constat du 26 avril 1988 de M. Porte-Chapui, lequel mentionnait expressément les dégradations apparues depuis l'entrée des locataires dans les lieux, les états alors dressés faisant ressortir que ceux-ci étaient en bon état et a, ainsi, violé l'article 1732 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les états de sortie des lieux avaient été établis par le mandataire des bailleurs en présence des locataires et qui a pu en déduire leur caractère contradictoire, même en l'absence de signature, a, sans dénaturer le procès-verbal de constat qui se bornait à décrire la situation au jour de sa rédaction sans référence aux états d'origine, légalement justifié sa décision en constatant que ces pièces, dont le contenu n'était pas contesté, ne prouvaient pas l'existence de dommages imputables aux locataires ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation
des pertes de loyers subies du fait de la négligence de M. B..., alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions, MM. F... faisaient valoir que Mlle D... était l'employée de M. B..., représentant celui-ci lors de l'entrevue du 6 octobre 1988, et que, dans ces conditions, en accordant crédit à la
seule déclaration de celle-ci, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Serge F... avait fait établir, courant février 1988, des devis pour des travaux à effectuer dans les appartements litigieux, signalé, le 7 mars 1988, des dépôts dans les appartements et fait adresser, le 19 avril 1988, une sommation d'assister au constat des lieux sans faire état de la non-restitution des clés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ces documents démontraient que la remise des clés avait été faite à une date antérieure à celle invoquée par les consorts F... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;