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14/10/1992 | FRANCE | N°91-10085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 91-10085


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Béton Yssingelais (SBY), dont le siège social est à Villeneuve, commune d'Issingeaux (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Etienne Z..., demeurant à Issingeaux (Haute-Loire), route de Rosières,

2°/ des Mutuelles du Mans, aux droits de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accident, dont le siège est au M

ans (Sarthe), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Béton Yssingelais (SBY), dont le siège social est à Villeneuve, commune d'Issingeaux (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Etienne Z..., demeurant à Issingeaux (Haute-Loire), route de Rosières,

2°/ des Mutuelles du Mans, aux droits de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accident, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., B...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Béton Yssingelais, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 25 octobre 1990), que les époux C... ont donné en location à la société des établissements
C...
, dont leur fils est le gérant, une parcelle de terrain leur appartenant, traversée par une canalisation enterrée de gaz à haute pression, mise en place par l'établissement public Gaz de France (GDF) ; que la société des établissements
C...
a sous-loué cette parcelle à la société Béton Yssingelais (SBY), laquelle, en vue de la construction d'une centrale à béton, a, en 1984, confié des travaux de génie civil à la société des établissements
C...
, qui en a sous-traité une partie à M. Z..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; qu'à la suite de dégâts causés à la canalisation par des engins de chantier au cours des travaux, la SBY a partiellement indemnisé GDF en exécution d'une transaction intervenue au vu d'une expertise à laquelle M. Z... n'avait pas été partie, mais à laquelle avait

assisté M. X..., expert de A..., qui a établi un rapport officieux ; que, subrogée dans les droits de GDF, la SBY a, en 1988, assigné M. Z... et son assureur en remboursement de la somme versée par elle, outre intérêts et frais ; Attendu que pour débouter la SBY de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., sous-traitant de la société des établissements
C...
, travaillait, sous ses ordres, sur l'implantation exécutée par la SBY, et que rien ne permet d'affirmer qu'il a été informé de l'existence de la canalisation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z... s'était renseigné sur l'état du sol, comme il en avait l'obligation en sa qualité d'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z... et les Mutuelles du Mans, envers la société Béton Yssingelais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10085
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Travaux de génie civil - Utilisation d'une pelleteuse - Dommage causé à une canalisation enterrée - Exonération du sous traitant pour ignorance de l'existence d'une canalisation - Renseignements pris par lui sur l'état du sol - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°91-10085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10085
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