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14/10/1992 | FRANCE | N°90-22144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 90-22144


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Claude Z..., gérant de société, demeurant ... (Yvelines),

2°) la société Jean-Claude Z... transaction, société à responsabilité limitée, en l'état de la société unipersonnelle et ou d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

1°) M. Jean-Pierre A..., demeura

nt ... à Les Lilas (Seine-Saint-Denis),

2°) Mlle Sylvie C..., demeurant ... (13e),

3°) la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Claude Z..., gérant de société, demeurant ... (Yvelines),

2°) la société Jean-Claude Z... transaction, société à responsabilité limitée, en l'état de la société unipersonnelle et ou d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

1°) M. Jean-Pierre A..., demeurant ... à Les Lilas (Seine-Saint-Denis),

2°) Mlle Sylvie C..., demeurant ... (13e),

3°) la société Meeker construction, dont le siège est ... (8e),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la société Z... transaction, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Meeker construction, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... et à la société Jean-Claude Z... transaction de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mlle C... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1990), que suivant convention du 8 juillet 1985, M. Z... a confié à MM. A..., Y... et B..., architectes, une mission complète en vue de la réalisation d'un centre sportif comprenant des courts de tennis, un centre de relaxation, un hôtel et un "village tennis" comportant un groupe de maisons individuelles ; qu'après obtention d'un permis de construire et de deux permis modificatifs concernant respectivement le plan du "village tennis" et

l'adjonction d'un "club house", M. Z... a cédé, à la société Meeker Construction, une promesse de vente dont il était bénéficiaire sur un

terrain, ainsi que le permis de construire sur ce terrain le "village tennis" ; que MM. X... et B..., qui avaient, avec M. A..., reçu paiement de leurs honoraires au titre de la phase obtention du permis de construire, ayant cessé de participer à ce programme, tandis que M. A... en poursuivait la réalisation avec un autre architecte, Melle C..., M. Z..., qui avait constitué la société Jean-Claude Z... transaction, a notifié à M. A... que le contrat du 8 juillet 1985 était devenu caduc par suite du retrait des architectes X... et B... et proposé à l'intéressé un nouveau contrat prévoyant l'intervention de deux autres architectes et d'un ingénieur-conseil, pour la réalisation de la deuxième tranche du programme ; que M. A... et Melle C... s'étant opposés à cette proposition ont, les 13 et 26 juillet 1988, assigné en résiliation de contrat, paiement de solde d'honoraires et dommages-intérêts, M. Z... et la société Z..., qui ont appelé en garantie la société Meeker Construction ; Attendu que M. Z... et la société Z... transaction font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité du contrat d'architecte, alors, selon le moyen, "1°) que la convention est nulle lorsque la quotité de la chose est incertaine et ne peut être déterminée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les honoraires des architectes avaient été fixés par voie de référence aux travaux qui seront ultérieurement confiés aux entreprises ; que ni la nature, ni l'importance de ces travaux, n'a fait l'objet d'une quelconque précision, hormis celle, abstraite, relative au nombre de "maisons individuelles", au nombre de terrains, et à l'hôtel à construire ; qu'en l'état de ces références abstraites et insusceptibles par elles-mêmes de rendre déterminés ou déterminables les travaux d'exécution et leur coût, constitutifs de l'assiette des honoraires d'architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ; 2°) que s'agissant de "courts extérieurs et intérieurs" le contrat (art. 4) se borne à préciser quant aux honoraires de l'architecte "que le problème sera réglé ultérieurement" ; d'où il suit qu'en admettant que la

quotité de l'objet était déterminable, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; 3°) qu'en vertu du décret du 20 mars 1980, portant code des devoirs professionnels, applicable à la convention litigieuse, le contrat d'architecte doit contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ; que la rénumération doit être clairement définie par le contrat ; qu'en omettant de vérifier si la convention litigieuse était régulière au regard de ces règles d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Mais attendu que le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels de l'architecte n'ayant pas d'incidence sur la validité du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant que ce contrat précisant les ouvrages dont les études et la réalisation étaient confiées aux architectes et fixant les honoraires au taux de 5 % hors taxes du montant hors taxes des travaux de construction confiés aux entreprises, à l'exception des travaux de voies et réseaux divers, l'objet de la prestation était déterminé et le montant des honoraires déterminable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-22144
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Mission confiée à un architecte en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier - Convention précisant les ouvrages à édifier et fixant les honoraires - Dispositions du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs de l'architecte - Absence d'influence.


Références :

Code civil 1129
Décret du 20 mars 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°90-22144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22144
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