La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1992 | FRANCE | N°90-20790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 90-20790


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Philippe F..., demeurant à Paris (16e), ...,

2°) M. Z...
F..., demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences A), au profit :

1°) de la société anonyme Le Crédit lyonnais, dont le siège est ..., et le siège central ... (2e),

2°) de la société à responsabilité limitée Garance Orléans, dont le siège est ... (14e),

défendere

sses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Philippe F..., demeurant à Paris (16e), ...,

2°) M. Z...
F..., demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences A), au profit :

1°) de la société anonyme Le Crédit lyonnais, dont le siège est ..., et le siège central ... (2e),

2°) de la société à responsabilité limitée Garance Orléans, dont le siège est ... (14e),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., E..., C..., X..., A...
Y..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts F..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de Me Choucroy, avocat de la société Garance Orléans, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les consorts F..., propriétaires de locaux à usage commercial, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990) de déclarer recevable la tierce opposition formée par la société Crédit lyonnais, créancier nanti inscrit, contre un précédent arrêt du 13 mars 1990, qui avait constaté la résiliation du bail consenti à la société Garance Orléans, de rétracter la première décision et de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail ; Mais attendu que la cassation de la décision du 13 mars 1990 par un arrêt du 15 janvier 1992 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 23 octobre 1990, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20790
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Cassation d'une décision - Cassation de la décision statuant sur tierce opposition formée contre la précédente décision et la rétractant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 626 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°90-20790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award