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14/10/1992 | FRANCE | N°90-19896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 90-19896


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juillet 1990), que les époux Y..., preneurs de diverses parcelles de terre, ayant contesté le congé à fin de reprise qui leur avait été délivré le 5 mai 1987 pour le 11 novembre 1988 par Mme X..., bailleresse, au profit de sa fille, Mme Z..., un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur la validité du congé jusqu'à ce que la décision relative à l'autorisation d'exploiter soit devenue définitive ; qu'un arrêt du 17 novembre 1989 a confirmé cette décision et a sursis à

statuer sur les autres demandes des parties ; que les consorts X..., invoquant ...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juillet 1990), que les époux Y..., preneurs de diverses parcelles de terre, ayant contesté le congé à fin de reprise qui leur avait été délivré le 5 mai 1987 pour le 11 novembre 1988 par Mme X..., bailleresse, au profit de sa fille, Mme Z..., un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur la validité du congé jusqu'à ce que la décision relative à l'autorisation d'exploiter soit devenue définitive ; qu'un arrêt du 17 novembre 1989 a confirmé cette décision et a sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; que les consorts X..., invoquant une décision du tribunal administratif, ont saisi à nouveau la cour d'appel ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 483 du nouveau Code de procédure civile, le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge ; que, dès lors, le tribunal paritaire des baux ruraux, qui a sursis à statuer sur la validité du congé dans l'attente de la décision définitive des juridictions administratives, jugement de sursis à statuer confirmé intégralement par la cour d'appel, était toujours saisi du litige ; qu'en se déclarant compétente, la cour d'appel a violé ledit article ; d'autre part, qu'en vertu de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne peut, par voie d'évocation, donner une solution définitive que lorsqu'elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en donnant, en l'espèce, par voie d'évocation, une solution définitive à l'affaire, bien qu'elle soit saisie à la suite d'un précédent arrêt qui a lui-même confirmé un jugement de sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'arrêt du 17 novembre 1989, tout en confirmant le jugement qui lui était déféré, avait lui-même ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes des parties, la cour d'appel a retenu exactement qu'elle n'était pas dessaisie du litige ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel avait la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estimait de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ;

Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation, en application des dispositions du titre VII du Livre 1er du Code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire des baux ruraux sursoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé à fin de reprise délivré par Mme X... aux époux Y..., la cour d'appel retient que le tribunal administratif a rejeté la demande des preneurs tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter et que le recours engagé devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, cette autorisation doit être considérée comme définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation accordée était susceptible d'annulation par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Mmes X... et Z..., l'arrêt rendu le 27 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Décision de sursis à statuer - Examen de l'affaire après autorisation du premier président.

1° PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Evocation - Possibilité.

1° Un arrêt ayant, tout en confirmant le jugement qui lui était déféré, sursis à statuer sur les autres demandes des parties, la cour d'appel avait la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estimait de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Arrêté l'accordant - Recours administratif - Sursis à statuer sur la validité du congé - Nécessité.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Caractère définitif - Défaut - Recours exercé devant le Conseil d'Etat.

2° Viole l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural, la cour d'appel qui statue sur la validité d'un congé à fin de reprise de parcelles de terre en retenant que l'autorisation d'exploiter devait être considérée comme définitive en l'absence de caractère suspensif du recours engagé contre la décision d'un tribunal administratif, alors que cette autorisation était susceptible d'annulation par le Conseil d'Etat.


Références :

Code rural L411-58 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juillet 1990

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1990-05-30 , Bulletin 1990, III, n° 133, p. 74 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1985-03-25 , Bulletin 1985, II, n° 73, p. 48 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°90-19896, Bull. civ. 1992 III N° 266 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 266 p. 164
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boscheron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 14/10/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-19896
Numéro NOR : JURITEXT000007029226 ?
Numéro d'affaire : 90-19896
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-10-14;90.19896 ?
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