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14/10/1992 | FRANCE | N°89-41738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-41738


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Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée, en qualité de secrétaire, le 13 avril 1987 par le Cabinet Schaeffer, avec une période d'essai renouvelable de 3 mois ; que son employeur, après avoir renouvelé la période d'essai, a mis fin au contrat de travail le 5 octobre 1987 ; que la salariée a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale, le paiement de diverses sommes au titre d'indemnité

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Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée, en qualité de secrétaire, le 13 avril 1987 par le Cabinet Schaeffer, avec une période d'essai renouvelable de 3 mois ; que son employeur, après avoir renouvelé la période d'essai, a mis fin au contrat de travail le 5 octobre 1987 ; que la salariée a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale, le paiement de diverses sommes au titre d'indemnités compensatrices de préavis, de licenciement abusif et pour inobservation de la procédure ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que la salariée ne versait au débat qu'un extrait de la convention collective ne comportant aucune indication relative au code APE ; qu'ainsi, il n'était pas établi que le cabinet Schaeffer fût soumis à cette convention collective ou à toute autre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le cabinet entrait dans le champ d'application de la convention collective dont la salariée se prévalait, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'elle estimait nécessaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41738
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Demande d'application formée par un salarié - Entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective - Recherche nécessaire

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Activité entrant dans le champ d'application de la convention collective - Recherche nécessaire

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Conventions collectives - Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective - Explications préalables des parties - Faculté

Il incombe aux juges du fond de rechercher si une entreprise entre dans le champ d'application d'une convention collective dont se prévaut un salarié, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires.


Références :

Code du travail L132-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1992, pourvoi n°89-41738, Bull. civ. 1992 V N° 512 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 512 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Chaussade

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41738
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