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Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée, en qualité de secrétaire, le 13 avril 1987 par le Cabinet Schaeffer, avec une période d'essai renouvelable de 3 mois ; que son employeur, après avoir renouvelé la période d'essai, a mis fin au contrat de travail le 5 octobre 1987 ; que la salariée a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale, le paiement de diverses sommes au titre d'indemnités compensatrices de préavis, de licenciement abusif et pour inobservation de la procédure ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que la salariée ne versait au débat qu'un extrait de la convention collective ne comportant aucune indication relative au code APE ; qu'ainsi, il n'était pas établi que le cabinet Schaeffer fût soumis à cette convention collective ou à toute autre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le cabinet entrait dans le champ d'application de la convention collective dont la salariée se prévalait, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'elle estimait nécessaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans