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13/10/1992 | FRANCE | N°91-20669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 91-20669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Le Lac de la Thuile (Savoie),

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1988 par un juge du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 jui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Le Lac de la Thuile (Savoie),

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1988 par un juge du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Direction générale des Douanes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 28 octobre 1988, un juge du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes, en vertu de l'article 64 du Code des Douanes à effectuer des visites et saisies de documents au domicile de M. Y... à Saint-Ismier (Isère), dans les bureaux de MM. Besson et Y... à Saint-Ismier et dans les bureaux de la société Structure et gestion à Gières (Isère), ainsi que dans tous coffres bancaires loués par ces personnes situés dans le ressort du tribunal de grande instance concerné ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 64 du Code des Douanes, en sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Tannenbaum-Neher, juge au tribunal de grande instance de Paris" ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux granches :

Vu l'article 64 du Code des Douanes, en sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration douanière, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à énoncer que "les informations fournies laissent présumer que MM. Gérard X..., Pierre Y... et la société Structure et gestion commettent des délits douaniers ou de change" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 octobre 1988, entre les parties, au tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale des Douanes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20669
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions obligatoires - Juge - Indication de sa délégation - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Nécessité.


Références :

Code des douanes 64
Loi du 29 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°91-20669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.20669
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