LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié ... (Gironde),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bergerac ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 7 février 1991, n° 46/91, le président du tribunal de grande instance de Bergerac a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et saisie au domicile de M. X... à Port Sainte-Foy et Ponchapt (Gironde), en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société Pofodis dont il est le président du conseil d'administration ; Attendu que, par ordonnance de référé du 24 avril 1991, n° 430/91, le président du tribunal de grande instance de Bergerac s'est déclaré incompétent sur la demande de M. X... en rétractation de l'ordonnance d'autorisation, a rejeté sa demande en annulation des opérations de visite et saisie et l'a condamné à payer 5 000 francs à la Direction générale des Impôts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac le 29 avril 1991, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre cette ordonnance de référé ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre les ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour autoriser les visites et saisies prévues par ce texte ;
qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que lesdites ordonnances ne sont susceptibles ni de rétractation, ni de référé, ni d'appel ; Attendu qu'il appartient à toute personne intéressée, pour contester la régularité des opérations de visite et saisie autorisées par le président du tribunal, de saisir, en mettant en cause l'Administration concernée, d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation ; que l'ordonnance rendue sur cette requête n'est elle-même susceptible, comme l'ordonnance d'autorisation, que du pourvoi en cassation, seul prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d'où il suit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que l'ordonnance n'est susceptible ni de rétractation, ni de référé, ni d'appel ; Attendu, néanmoins, que, lorsque le président du tribunal statue en matière de référé sur une demande, soit de rétractation de l'ordonnance autorisant la visite, soit d'annulation des opérations d'exécution, sa décision n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et est susceptible d'appel, cette voie de recours permettant seule de juger, au besoin d'office, s'agissant de règles d'ordre public, que la procédure de référé n'est pas applicable ; Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue en matière de référé et qu'elle était donc susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;