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13/10/1992 | FRANCE | N°91-13089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 91-13089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (9ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (9ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me le Prado, avocat de M. X..., et de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 20 mars 1991 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. André X...
... ; Sur le mémoire additionnel déposé le 14 février 1992 :

Attendu que le délai imparti pour produire le mémoire en demande expirait le 24 juin 1991, que ce mémoire est donc tardif et le second moyen irrecevable ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. André X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors selon le pourvoi que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'a institué un droit de visite et de saisie au domicile des particuliers que pour préconstituer des preuves ; que ce texte ne pouvait être utilisé pour étayer le dossier de l'administration postérieurement à un contrôle fiscal ayant fait l'objet d'une notification de redressements ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales une visite et saisie domiciliaires peuvent être autorisées s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu

ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inéxactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue

est imposée par le Code général des impôts ; que la procédure tendant à la répréssion de ces agissements est distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dûs par le contribuable ; que dés lors il n'est pas interdit à l'administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales après avoir notifié un redressement tendant au paiement d'impositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE Le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13089
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Mémoires - Mémoire additionnel - Tardiveté - Irrecevabilité.

IMPOTS ET TAXES - Saisies et visites en tous lieux - Conditions - Procédure distincte de celle tendant à l'établissement de l'impôt - Recherche de présomptions qu'un contribuable se soit soustrait à l'établissement ou au paiement de celui-ci.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B
Nouveau code de procédure civile 978

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°91-13089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13089
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