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13/10/1992 | FRANCE | N°91-13079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 91-13079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Scaso, Société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest, dont le siège social est zone industrielle à Coutras (Gironde),

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le tribunal de grande instance de Libourne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Scaso, Société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest, dont le siège social est zone industrielle à Coutras (Gironde),

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le tribunal de grande instance de Libourne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de la société Scaso, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance n° 50 du 11 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Scaso, zone industrielle à Coutras (Gironde), en vue de rechercher la preuve de sa fraude ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme Scaso fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance attaquée ne fait pas mention de présomption de fraude à l'égard de la société Scaso, mais que la perquisition est autorisée aux fins d'obtenir les documents et rapport d'information illustrant le procédé de fraude auquel étaient présumées se livrer les entreprises suspectées, et notamment les documents récapitulatifs du chiffre d'affaires réel des entreprises suspectées ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait accorder l'autorisation sollicitée dès lors que l'Administration était en mesure d'obtenir lesdits documents en utilisant la procédure ordinaire du droit de communication prévue aux articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales ; que la décision attaquée méconnaît donc ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si les lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée, la possibilité de mise en oeuvre du droit de communication par l'administration fiscale n'interdisant pas de recourir aux visites et saisies domiciliaires prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Scaso fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le juge qui a le pouvoir d'autoriser les visites domiciliaires doit vérifier lui-même, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui lui est présentée, qu'il ne peut se borner à viser les informations fournies, mais doit analyser, serait-ce succinctement, les éléments d'information fournis par l'Administration, sur lesquels il fonde son appréciation ; alors que, d'une part, l'identité de rédaction de l'ordonnance attaquée et de toutes les ordonnances autorisant des visites et saisies dans les locaux des sociétés Leclerc et de leur président-directeur général rendues les 7 février 1991 et 11 février 1991, soit par le président du tribunal de grande instance de Bergerac, soit par le président du tribunal de grande instance de Libourne, établit que le juge n'a pas vérifié concrètement le bien-fondé de la demande qui lui était soumise, qu'il a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, le président du tribunal de grande instance ne pouvait justifier les mesures autorisées en s'appuyant sur la déclaration de M. Daniel Y..., sans s'interroger sur la vraisemblance d'une véritable dénonciation émanant d'un ancien chef de magasin et ancien adhérent Leclerc, qui avait perdu le droit à l'enseigne Leclerc en raison du caractère désastreux de la gestion de son entreprise, et sans constater que M. Y..., qui exposait des procédés de fraude utilisés, selon lui, par tous les centres Leclerc perquisitionnés, était en mesure d'affirmer que chacune de ces entreprises pratiquaient la minoration des stocks et le détournement de recettes sur les exercices 1987, 1988 et 1989 ; que l'ordonnance attaquée est ainsi dépourvue de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors qu'en outre, l'ordonnance attaquée, qui s'appuie également sur les états comparatifs du chiffre d'affaires établi par la centrale régionale d'achats,

la société Scaso, ne précise pas la nature de ces états comparatifs, qu'elle n'indique pas si ces états font ressortir une anomalie quelconque qui pourrait faire présumer une fraude et ne précise pas quelle entreprise est concernée par ces documents ;

que le président du tribunal de grande instance a donc encore violé ce texte ; alors qu'au surplus, la décision attaquée se fonde également sur la "déclaration spontanée" de M. Georges X..., ancien chef comptable de la société Sodilandes, ainsi que sur le procès-verbal de son interrogatoire par le juge d'instruction de Mont-de-Marsan ; que, dès lors que M. X... faisait l'objet de poursuites pour détournement de fonds au préjudice de la société Sodilandes, le président du tribunal de grande instance ne pouvait, sans s'en expliquer, décider que ses allégations étaient de nature à faire présumer la fraude ; qu'il a, une nouvelle fois, méconnu le texte susvisé ; alors qu'en induisant de cette même déclaration une présomption de fraude à l'égard d'entreprises ignorées de M. X..., la décision attaquée a méconnu une nouvelle fois l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors qu'enfin, le rapport de comptabilité de la société Plageco, qui, selon les constatations de la décision attaquée, exploite les centres distributeurs Leclerc de Langon et de Mimizan, ne pouvait être considéré de nature à faire présumer la fraude de la société perquisitionnée, sans que le président du tribunal de grande instance ait constaté que ladite société Plageco était chargée de son exploitation ; que la décision attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13079
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Saisies et visites en tous lieux - Conditions - Lieu de la visite - Local privé ne constituant par le domicile ou les locaux professionnels du contribuable - Circonstance indifférente.

IMPOTS ET TAXES - Saisies et visites en tous lieux - Présomptions d'agissements irréguliers - Appréciation souveraine.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 11 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°91-13079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13079
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