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13/10/1992 | FRANCE | N°91-13066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 91-13066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hypercosmos, exploitant un hypermarché à l'enseigne Edouard X..., dont le siège social est sis avenue Descartes à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le tribunal de grande instance de Libourne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hypercosmos, exploitant un hypermarché à l'enseigne Edouard X..., dont le siège social est sis avenue Descartes à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le tribunal de grande instance de Libourne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Hypercosmos, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que par ordonnance n° 44 du 11 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Y..., Château Lagnet à Doulezon (Gironde), en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société anonyme Hypercosmos :

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société anonyme Hypercosmos fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la seule mention de l'ordonnance énonçant qu'elle a été rendue sur la demande d'un inspecteur des impôts spécialement habilité par son directeur général, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si cette demande a été présentée dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales n'exige pas que la demande soit présentée dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche :

Attendu que la société anonyme Hypercosmos fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en ayant autorisé les visites, fouilles et saisies dans les locaux d'habitation de M. Y..., sans avoir énoncé la qualité en laquelle ce dernier était ainsi concerné, ni s'être expliquée sur les liens de fait et de droit entre lui et la société anonyme Hypercosmos qui auraient justifié les mesures précitées, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Libourne a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge peut autoriser des visite et saisie destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ; qu'en précisant que le domicile de M. Y... était susceptible de contenir les documents et supports d'information illustrant le procédé de fraude décrit, et notamment les documents récapitulatifs du chiffre d'affaires réel transmis chaque mois pour la confection du listing dénommé "état comparatifchiffre d'affaires des centres" effectué par la Scaso et communiqué aux responsables des centres distributeurs X..., le président du tribunal de grande instance a satisfait aux exigences de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième branche :

Attendu que la société anonyme Hypercosmos fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en ayant autorisé les visites, fouilles et saisies dans les locaux d'habitation de M. Y..., sans avoir indiqué la date des faits présumés frauduleux, ni précisé les périodes auxquelles se rapportaient les documents cités par l'administration fiscale au soutien de sa demande, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler l'acquisition éventuelle d'une prescription de l'action publique, susceptible de constituer une fin de non-recevoir interdisant les actes de poursuite précités, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Libourne a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales ; qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la

mesure autorisée, d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche

de leur preuve au moyen de la mesure autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la quatrième branche :

Attendu que la société anonyme Hypercosmos fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en ayant autorisé les visites, fouilles et saisies dans les locaux de M. Y..., par des motifs tirés de pratiques frauduleuses imputées par deux personnes physiques à des personnes morales, sans avoir constaté le moindre fait directement imputable à la société anonyme Hypercosmos, le magistrat délégué par le président au tribunal de grande instance de Libourne a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant précisé que la preuve recherchée tendait à la dissimulation d'une partie des recettes du centre X... exploité à Saint-Médard-en-Jalles sous couvert de la société anonyme Hypercosmos, le président du tribunal a retenu une présomption concernant cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13066
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions - Demande présentée dans le cadre d'une enquête ordonnée par le ministre (non).

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Lieu - Tous lieux, même privés où pièces et documents sont susceptibles d'être détenus.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien fondé de la demande - Exercices manifestement prescrits (non) - Contestation du bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales - Juge compétent - Présomption d'agissements réprimés par la loi - Dissimulation d'une partie des recettes.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 11 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°91-13066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13066
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