LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dislial, dont le siège social est ... (Gironde),
en cassation d'une ordonnance N°42 rendue le 11 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Libourne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Dislial, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n° 42 du 11 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Y... à Guitres (Gironde), en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société anonyme Dislial, dont il est le président du conseil d'administration ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 1er, 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971, en sa rédaction antérieure à la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'avocat, qui n'a pas renoncé à la postulation, est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation contre une ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi professionnellement ; Attendu qu'en l'espèce, Me X..., avocat au barreau de Bordeaux, n'avait pas qualité pour faire au greffe du tribunal de grande instance de Libourne la déclaration de pourvoi, sans justifier du pouvoir spécial prévu à l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pouvoir spécial établi par M. Y..., "président-directeur général de la société anonyme Dislial", le
14 février 1991, donne pouvoir à Me X..., avocat au barreau de Bordeaux, de former pourvoi en cassation en son nom à titre personnel ; que la déclaration de pourvoi faite le 15 février 1991 par Me X..., en qualité d'avocat de la société anonyme Dislial, ne peut donc être regardée comme formée en vertu d'un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale et n'est donc pas régulière ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;