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13/10/1992 | FRANCE | N°91-13062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 91-13062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dislial, dont le siège social est ... (Gironde),

en cassation d'une ordonnance n° 41 rendue le 11 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Libourne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dislial, dont le siège social est ... (Gironde),

en cassation d'une ordonnance n° 41 rendue le 11 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Libourne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; ! Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Dislial, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n° 41 du 11 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Dislial à Libourne (Gironde), en vue de rechercher la preuve de sa fraude ; Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société anonyme Dislial fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le juge, qui a le pouvoir d'autoriser les visites domiciliaires, doit vérifier lui-même, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui lui est présentée, qu'il ne peut se borner à viser les informations fournies, mais doit analyser, serait-ce succinctement, les éléments d'information fournis par l'Administration, sur lesquels il fonde son appréciation ; que l'identité de rédaction de l'ordonnance attaquée et de toutes les ordonnances autorisant des visites et saisies dans les locaux des sociétés Leclerc et de leur président-directeur général, rendues les 7 février 1991 et 11 février 1991, soit par le président du tribunal de grande instance de Bergerac, soit par le président du tribunal de grande instance de Libourne, établit que le juge n'a pas vérifié concrètement le bien-fondé de la demande qui lui était soumise, qu'il a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les autres branches du moyen :

Attendu que la société anonyme Dislial fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance ne pouvait justifier les mesures autorisées en s'appuyant sur la déclaration de M. Daniel Y..., sans s'interroger sur la vraisemblance d'une véritable dénonciation émanant d'un ancien chef de magasin et ancien adhérent Leclerc, qui avait perdu le droit à l'enseigne Leclerc en raison du caractère désastreux de la gestion de son entreprise, et sans constater que M. Y..., qui exposait des procédés de fraude utilisés, selon lui, par tous les centres Leclerc perquisitionnés, était en mesure d'affirmer que chacune de ces entreprises pratiquait la minoration des stocks et le détournement de recettes sur les exercices 1987, 1988 et 1989, que l'ordonnance attaquée est ainsi dépourvue de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l'ordonnance attaquée, qui s'appuie également sur les états comparatifs du chiffre d'affaires établis par la centrale régionale d'achats, la société Scaso ne précise pas la nature de ces états comparatifs, qu'elle n'indique pas si ces états font ressortir une anomalie quelconque qui pourrait faire présumer une fraude et ne précise pas quelle entreprise est concernée par ces documents, que le président du tribunal de grande instance a donc encore violé ce texte ; alors qu'au surplus, la décision attaquée se fonde également sur la "déclaration spontanée" de M. Georges X..., ancien chef comptable de la société Sodilandes, ainsi que sur le procès-verbal de son interrogatoire par le juge d'instruction de Mont-de-Marsan, que, dès lors que M. X... faisait l'objet de poursuites pour détournement de fonds au préjudice de la société Sodilandes, le président du tribunal de grande instance ne pouvait, sans s'en expliquer, décider que ses allégations étaient de nature à faire présumer la fraude, qu'elle a, une nouvelle fois, méconnu le texte susvisé ; alors qu'en outre, en induisant de cette même déclaration une présomption de fraude à l'égard d'entreprises ignorées de M. X..., la décision attaquée a méconnu une nouvelle fois l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors qu'enfin, le rapport de comptabilité de la société Plageco, qui, selon les constatations de la décision attaquée,

exploite les centres distributeurs Leclerc de Langon et de Mimizan, ne pouvait être considéré de nature à faire présumer la fraude de la société perquisitionnée, sans que le président du tribunal de grande instance ait constaté que ladite société Plageco était chargée de son exploitation, que la décision attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans

laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13062
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Dispositif et motifs réputés établis par le juge - Vérification du bien-fondé de la demande - Présomption d'agissements réprimés par la loi - Appréciation des éléments de preuve fournis par l'administration.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 11 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°91-13062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13062
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