LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Baud et Millet, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Baud et Millet, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n° 696/91 du 25 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la société à responsabilité limitée Baud et Millet à Bordeaux (Gironde) ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soulève l'imprécision de la déclaration de pourvoi du 1er mars 1991 pour avoir été faite contre une ordonnance du 25 février 1991 alors qu'à cette date deux ordonnances ont été prises en vue de rechercher la fraude de la société à responsabilité limitée Baud et Millet, la déclaration ultérieure du 4 mars plus précise étant inopérante ; Mais attendu que la déclaration litigieuse porte en marge "n° de la requête 696/91 date de la requête 25 février 1991" et que l'ordonnance du 25 février 1991 ayant autorisé la visite des agents des impôts dans les locaux professionnels de la société à responsabilité limitée Baud et Millet porte le n° 696/91 ; d'où il suit que la décision attaquée est désignée de manière précise par la déclaration de pourvoi ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen :
Attendu, que la société à responsabilité limitée Baud et Millet fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi qu'il ne ressort pas des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge a effectivement vérifié la réalité de cette habilitation et la compétence de l'auteur de la demande ; que l'ordonnance a, par conséquent, violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance vise la requête présentée par M. Cohen Olivier inspecteur des impôts en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à Bordeaux spécialement habilité par le directeur général des impôts ; que cette constatation vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société à responsabilité limitée Baud et Millet fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne résulte pas des éléments fournis par l'administration et visés par l'ordonnance que la société à responsabilité limitée Baud et Millet procèderait à une répartition incohérente de son chiffre d'affaires entre chacune des deux activités "restauration" et "vente" ; que, pour admettre, sur ce fondement, des présomptions justifiant l'autorisation de procéder à des visites et saisies, le juge ne s'est appuyé que sur des allégations de l'administration nullement étayées par des éléments susceptibles d'un contrôle concret de vérification de leur bien fondé ; que l'ordonnance attaquée procède ainsi d'une violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge s'est référé en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation ; qu'ayant considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits constituaient des présomptions des agissements visés par la loi il a procédé à la vérification concrète et ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de la société à responsabilité limitée Baud et Millet ;