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13/10/1992 | FRANCE | N°91-11253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 91-11253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Geffi, dont le siège est Centre d'accueil de l'Autoport à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de Mlle Paloma X..., demeurant ..., Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Geffi, dont le siège est Centre d'accueil de l'Autoport à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de Mlle Paloma X..., demeurant ..., Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Geffi, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1990), Mlle X... a signé le 11 mai 1987 avec la société Geffi un contrat d'agent commercial chargé de prospecter des annonceurs en vue de la création d'un réseau de panneaux publicitaires ; que le montant des commissions tenait compte des diligences accomplies lors de la vente des panneaux d'affichage et du suivi des opérations de pose ; que Mlle X... a résilié le 22 juillet 1987 son contrat, avec effet au 27 octobre 1987, pour tenir compte du délai de préavis de trois mois ; que, n'ayant pu être réglée du montant de ses commissions concernant une affaire conclue par elle avec les sociétés Brico Marché et Intermarché, elle a assigné devant le tribunal de commerce la société Geffi en paiement de la somme de 69 843,75 francs ; que, reconventionnellement, cette entreprise a conclu au débouté et lui a réclamé 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que la société Geffi fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir alloué à Mlle X... une somme de 43 360,40 francs au titre des commissions qui lui étaient dues et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une

part, les conventions obligent à tout ce qui y est exprimé ; que la cour d'appel, saisie de conclusions rappelant les obligations contractuelles de Mlle X... et exposant en quoi elle y avait manqué, n'a pu, sans priver de base légale sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil,

condamner la société Geffi à exécuter ses propres obligations en relevant que cet agent commercial avait "dans l'ensemble" respecté ses obligations ; alors, d'autre part, que le délai de préavis stipulé dans un contrat d'agent commercial, fait la loi des parties ; que la cour d'appel n'a pu, sans priver de nouveau sa discussion de base légale au regard de l'article 1134 précité, négliger de rechercher si le défaut du suivi

de la commande sur laquelle Mlle X... réclamait des commissions ne se situait pas au cours du préavis, ainsi que le soutenait la société Geffi, et avait engagé sa responsabilité contractuelle d'agent commercial, alors qu'enfin, il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que Mlle X... ne pouvait prétendre au paiement de commissions sur la commande de la société Bricomarché-Intermarché dès lors qu'elle n'avait pas assuré le suivi technique de la pose des panneaux publicitaires au moment de leur installation ainsi qu'elle y était obligée par son contrat d'agent commercial ; que sa totale carence est établie par une lettre des dirigeants de la société Bricomarché-Intermarché (Intermarché en date du 4 août 1987) que la rémunération fort importante consentie à l'agent commercial était fonction de sa prise en charge de ce suivi ; que cette carence a conduit la société Geffi à entreprendre auprès de la société Intermarché des démarches génératrices de frais, et qu'en faisant souscrire à deux personnes des contrats de location d'emplacement publicitaire, contraires aux règles d'urbanisme, Mlle X... a fait supporter à la société Geffi, contrainte d'assurer l'enlèvement des panneaux, des frais dont l'agent commercial doit indemniser son mandant ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a constaté que "Mlle X... a effectivement commis des erreurs dont les premiers juges ont à bon droit tenu compte dans le calcul des commissions qui lui sont dues" et qu'elle a "dans l'ensemble, respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat" ; qu'il a également relevé qu'il n'est pas établi qu'elle n'ait pas assuré durant le délai du préavis le suivi de la commande, la responsabilité technique de contrats incombant au surplus à la société Geffi ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Geffi fait grief à l'arrêt confirmatif

d'avoir rejeté sa demande en

dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que

l'agent commercial est tenu de respecter la clause de non-concurrence figurant à son contrat, y compris pendant la durée du préavis, et doit après l'expiration de celui-ci s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de son ancien mandant ; d'où il suit, d'une part, que saisie de conclusions rappelant la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de Mlle X... et soutenant que l'agent commercial avait, au cours du préavis, créé une société concurrente de la société Geffi, la cour d'appel n'a pu rejeter l'action en concurrence déloyale, sans rechercher quelle avait été l'activité de la société CEPE au cours du préavis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; d'où il suit, d'autre part, qu'elle ne pouvait s'abstenir de rechercher si, après comme avant l'expiration du préavis, Mlle X... n'avait pas utilisé les fiches de clients que lui avait remises la société Geffi pour démarcher dans son intérêt propre la clientèle de son mandant et en détenir des contrats ainsi que l'avait relevé le tribunal, sans priver de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si l'agent commercial est tenu de respecter la clause de non-concurrence figurant à son contrat, la cour d'appel a, en l'espèce, par motifs adoptés, constaté que les tiers clients démarchés n'étaient que "des clients potentiels" de la société Geffi et qu'il n'était pas établi que cette "concurrence se soit exercée pendant la durée du préavis" ; qu'ainsi, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11253
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Commissions - Action en paiement - Suivi des commandes.

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Obligations de l'agent - Obligation contractuelle de non-concurrence - Démarchage de clients potentiels hors de la durée du préavis - Faute établie (non).


Références :

Code civil 1134
Décret du 23 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°91-11253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11253
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