La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1992 | FRANCE | N°91-10201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 91-10201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mecoutil, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société anonyme Cofri, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mecoutil, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société anonyme Cofri, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Mecoutil, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Cofri, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une convention en date du 15 avril 1981, il a été décidé que la société Mécoutil prendrait une participation dans la Société nouvelle des Etablissements Breiter (la SNEB), constituée entre la société Compagnie française de représentation industrielle (COFRI) et le gérant de celle-ci ; qu'il était précisé que la société Mécoutil relèverait la société COFRI de toute poursuite qui pourrait être intentée à son égard en sa qualité de caution des dettes de la SNEB ; que cette opération ne s'est pas réalisée dans le délai fixé par les parties ; que, dans une autre convention conclue entre les mêmes le 1er mars 1985, il a été stipulé que les cautions données par la société Mécoutil dans l'accord d'avril 1981 étaient maintenues ; qu'ayant dû régler certaines dettes de la SNEB, mise en liquidation des biens, la société COFRI a assigné la société Mécoutil en remboursement des sommes ainsi versées ; qu'elle a, en outre, demandé que la société Mécoutil soit condamnée à supporter les frais d'enlèvement, de transport et de stockage des machines entreposées chez cette dernière, mais qui avaient été cédées par la société Sofinabail à la société COFRI après rupture des contrats de crédit-bail conclus avec la SNEB ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société COFRI relative au remboursement des sommes versées par celle-ci, la cour d'appel a retenu que le président de la société Mécoutil, disposant des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de celle-ci, avait le pouvoir de contracter seul l'engagement invoqué par la société COFRI comme constituant une obligation de remboursement propre à la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que la société Mécoutil s'était engagée à contre-garantir les engagements de caution de la société COFRI, ce dont il résultait que l'engagement pris la société Mécoutil était constitutive d'une garantie soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration de cette société, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Mécoutil à payer à la société COFRI une certaine somme au titre des frais d'enlèvement, de transport et de stockage de machines, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'ordonnance de référé en date du 24 février 1986 que la société Mécoutil s'était opposée à la restitution des trois machines restantes ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance litigieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Cofri, envers la société Mecoutil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10201
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) SOCIETE (règles générales) - Gestion - Dirigeant social - Pouvoirs - Engagement de rembourser une dette propre à la société - Contre-garantie des engagements d'une caution - Autorisation préalable du conseil d'administration - Nécessité.


Références :

Code civil 1134
Loi du 24 juillet 1966 art. 98

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°91-10201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award