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13/10/1992 | FRANCE | N°91-10066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 91-10066


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par convention du 26 juin 1978, M. X... a désigné la société Galtier pour procéder à l'expertise d'un sinistre ; qu'il était prévu que la rémunération de ces services serait exigible dès la clôture des procès-verbaux d'expertise ; que, par acte du 20 septembre 1988, la société Galtier a assigné M. X... en paiement de ses honoraires, lequel a opposé la prescription décennale de son obligation ;<

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Attendu que, pour accueillir la demande de la société Galtier, l'arrêt retient que le d...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par convention du 26 juin 1978, M. X... a désigné la société Galtier pour procéder à l'expertise d'un sinistre ; qu'il était prévu que la rémunération de ces services serait exigible dès la clôture des procès-verbaux d'expertise ; que, par acte du 20 septembre 1988, la société Galtier a assigné M. X... en paiement de ses honoraires, lequel a opposé la prescription décennale de son obligation ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Galtier, l'arrêt retient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour de la naissance de l'obligation de M. X... et relève que la date de clôture des procès-verbaux d'expertise n'a pas été précisée par les parties ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à déterminer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société Galtier justifie de l'envoi à M. X..., en octobre 1987 et mars 1988, de deux lettres recommandées avec avis de réception " qui valent mise en demeure et ont interrompu la prescription " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10066
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée (non)

L'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription.


Références :

Code civil 2244
Code de commerce 189-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°91-10066, Bull. civ. 1992 IV N° 308 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 308 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10066
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