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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 375-5 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions du juge des enfants prescrivant des mesures d'assistance éducative à titre provisoire, pendant l'instance, sont immédiatement susceptibles d'appel ;
Attendu qu'après s'être saisi d'office, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Omer a, par ordonnance du 23 octobre 1990, confié provisoirement le mineur David X... au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais pendant une durée de 6 mois ; que, le 15 novembre suivant, le magistrat a pris une nouvelle mesure provisoire, concernant ce même mineur, en confiant à l'association départementale des tutelles et surveillances éducatives une mission " d'observation, d'éducation et de rééducation en milieu ouvert pour 6 mois " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le département du Pas-de-Calais contre l'ordonnance précitée du 15 novembre 1990, l'arrêt attaqué énonce que, s'étant bornée à prescrire une mesure d'instruction, cette décision ne pouvait être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge des enfants avait ordonné non une mesure d'instruction mais une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, immédiatement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, la mesure dont s'agit ayant été exécutée, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi