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13/10/1992 | FRANCE | N°91-05058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1992, 91-05058


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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 375-5 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions du juge des enfants prescrivant des mesures d'assistance éducative à titre provisoire, pendant l'instance, sont immédiatement susceptibles d'appel ;

Attendu qu'après s'être saisi d'office, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Omer a, par ordonnance du 23 octobre 1990, confié provisoirement le mineur David X... au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais pendant une d

urée de 6 mois ; que, le 15 novembre suivant, le magistrat a pris une nouvelle mes...

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 375-5 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions du juge des enfants prescrivant des mesures d'assistance éducative à titre provisoire, pendant l'instance, sont immédiatement susceptibles d'appel ;

Attendu qu'après s'être saisi d'office, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Omer a, par ordonnance du 23 octobre 1990, confié provisoirement le mineur David X... au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais pendant une durée de 6 mois ; que, le 15 novembre suivant, le magistrat a pris une nouvelle mesure provisoire, concernant ce même mineur, en confiant à l'association départementale des tutelles et surveillances éducatives une mission " d'observation, d'éducation et de rééducation en milieu ouvert pour 6 mois " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le département du Pas-de-Calais contre l'ordonnance précitée du 15 novembre 1990, l'arrêt attaqué énonce que, s'étant bornée à prescrire une mesure d'instruction, cette décision ne pouvait être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge des enfants avait ordonné non une mesure d'instruction mais une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, immédiatement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, la mesure dont s'agit ayant été exécutée, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-05058
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Mesure d'assistance éducative en milieu ouvert

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Mineur - Assistance éducative - Mesure d'assistance éducative en milieu ouvert

Il résulte de l'article 375-5 du Code civil que les décisions du juge des enfants prescrivant des mesures d'assistance éducative à titre provisoire pendant l'instance sont immédiatement susceptibles d'appel. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le département d'une décision du juge des enfants donnant à une association une mission provisoire d'observation, d'éducation, et de rééducation en milieu ouvert concernant un mineur confié par une précédente ordonnance au service de l'aide sociale à l'enfance, énonce que le juge des enfants s'était borné à prescrire une mesure d'instruction alors qu'il avait ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert immédiatement susceptible d'appel.


Références :

Code civil 375-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1992, pourvoi n°91-05058, Bull. civ. 1992 I N° 252 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 252 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.05058
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