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13/10/1992 | FRANCE | N°90-21470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 90-21470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Théodore Y...,

2°) Mme Jacqueline X..., épouse de M. Théodore Y...,

demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de M. Z..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la CFA (Coopérateurs de Flandre et d'Artois), dont le siège est ... (Nord),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs

invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Théodore Y...,

2°) Mme Jacqueline X..., épouse de M. Théodore Y...,

demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de M. Z..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la CFA (Coopérateurs de Flandre et d'Artois), dont le siège est ... (Nord),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que les époux Y..., qui exploitaient en qualité de gérants salariés un fonds de commerce de magasin supérette, ont été licenciés le 28 octobre 1985 par la Coopérative Régionale du Nord (la CRN), qui avait elle-même reçu le fonds en location-gérance de la société des Coopérateurs de Flandres et d'Artois (la CFA) ; que le contrat de location-gérance ayant été rompu le 4 novembre 1985, la CFA a fait assigner les époux Y... en expulsion ; que, pour résister à cette action, les époux Y... ont demandé au tribunal de dire que la cession du stock, intervenue entretemps entre la CNR et eux-mêmes, valait cession du fonds à leur profit ; Attendu que pour rejeter cette demande et accueillir celle de la CFA, l'arrêt retient que les époux Y... n'ont pu acquérir de la CRN un fonds de commerce dont celle-ci n'a jamais été propriétaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, en raison d'une erreur commune, les époux Y... n'avaient pu légitimement considérer la CRN comme le véritable

propriétaire du fonds litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté la société des Coopérateurs de Flandres et d'Artois de son action tendant à faire constater le transfert de propriété aux époux Y... de l'immeuble sis à Mazingarbe (...), l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. A..., ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21470
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE - Preuve - Titres - Erreur commune sur le véritable propriétaire - Application au stock d'un fonds de commerce sous-loué.


Références :

Code civil 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°90-21470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21470
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