LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Prieur, société anonyme, dont le siège est à Senones (Vosges), La Petite Raon, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Voivre, allée des Chênes,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société les établissements Prieur, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société des établissements Prieur a demandé qu'au crédit de son compte dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole des Vosges soit réinscrit le montant d'une lettre de change que cette banque a payé à son bénéficiaire malgré l'interdiction qui lui en avait été notifiée par la société tirée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la banque était tenue à ce paiement, dès lors que le porteur de l'effet l'avait appelée à payer en sa qualité d'avaliste, et s'est référée en ce sens, sans constater la régularité de sa production, à une lettre du 6 mars 1989 du porteur, dont la société des établissements Prieur avait soutenu n'avoir pas reçu communication ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et qans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges, envers les établissements Prieur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.