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13/10/1992 | FRANCE | N°90-21194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 90-21194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arcades modèles, dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ Mme X..., née Monique Y..., demeurant ... (1er),

2°/ La société à responsabilité limitée Monique B, dont le siège est ... (1er),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arcades modèles, dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ Mme X..., née Monique Y..., demeurant ... (1er),

2°/ La société à responsabilité limitée Monique B, dont le siège est ... (1er),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Arcades modèles, de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la société Monique B, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1990) que la société Arcades modèles, dont le président est M. Y..., exploite une boutique de prêt à porter, ... ; que la société Monique B, dont la gérante, Mme X..., est la soeur de M. Y..., exerce la même activité et dans la même rue, au numéro 250 ; que, depuis 1981, les relations entre le frère et la soeur se sont envenimées ; que la société Arcades modèles a assigné la société Monique B et Mme X... en dommages-intérêts pour concurrence déloyale en leur reprochant des actes de dénigrement et de désorganisation commerciale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Arcades modèles de sa demande, alors que, d'une part, selon le pourvoi, la preuve des faits de dénigrement ou de concurrence déloyale, entre commerçants, est libre et qu'il appartient au juge du fond, devant lequel sont produits des éléments de preuve comportant des garanties suffisantes, d'en tenir compte pour la solution du litige au fond, sans pouvoir exiger qu'ils soient complétés ou

corroborés par d'autres modes de preuve ; qu'ayant admis que les attestations de photos produites par la société Arcades modèles établissaient le climat particulièrement tendu et houleux entre les deux concurrents, l'arrêt ne pouvait pas les tenir pour inopérantes au regard des agissements de concurrence déloyale invoqués et exiger de la société Arcades modèles d'autres modes de preuve, du reste non

définis par lui, et qui, de toute manière, seraient inconciliables avec le régime de liberté de la preuve régissant le litige ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 109 du Code de commerce, 6 et 202 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1348 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les faits de dénigrement dont avait été victime la société Arcades modèles étaient constitués, tant par la note, dont Mme X... était l'auteur, que par l'affiche apposée dans la vitrine de la société Monique B ; que le procédé consistant à oublier dans la boutique concurrente, dont elle n'était pas cliente, une note dénigrante, destinée à provoquer l'attention des véritables clientes de la société Arcades modèles, en les décourageant ou les offusquant, sur des articles désignés par le lieu même du dépôt, était nécessairement fautif et dirigé contre ledit concurrent ; que l'affichage, avec la formulation anormale "pas de prix cachés chez nous", était fautif dans le contexte constaté du climat très tendu et houleux entre les deux concurrents et générateur de confusion, non démentie par l'arrêt attaqué, dans la même clientèle de quartier du prêt-à-porter ; que, par suite, le refus de retenir les agissements fautifs de Mme X... et de la société Monique B et le préjudice dont la société Arcades modèles demandait réparation, procède d'une méconnaissance par les juges d'appel des effets légaux de leurs propres constatations de fait et prive leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les attestations des vendeurs et clients étaient recevables en raison de la nature commerciale du litige, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que ces éléments de preuve ne pouvaient être pris en considération, ainsi que d'autres documents préalablement analysés par elle, au motif qu'ils étaient discutables et non établis contradictoirement ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcades modèles, envers Mme X... et la société Monique B, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21194
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Recevabilité en raison de la nature commerciale du litige - Valeur - Appréciation souveraine.


Références :

Nouveau code de procédure civile 202

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°90-21194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21194
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