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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les actions et contestations relatives au recouvrement des impôts n'entrent pas dans les prévisions de ce texte et que, dès lors, les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d'appel ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a émis à l'encontre de la société Moras affichage (la société) venant aux droits de la société Odip un titre exécutoire pour obtenir paiement d'une astreinte prononcée pour infraction à la loi du 29 décembre 1979 ; que le trésorier principal de Longjumeau chargé du recouvrement a fait commandement de payer ; que, sur opposition du débiteur, le tribunal de grande instance a annulé le titre et déclaré prescrite la créance de la commune ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement, la cour d'appel, après avoir relevé que le litige portait sur la régularité formelle du titre exécutoire, sur sa notification et sur la validité du commandement de payer, ce dont résultait l'application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, retient que l'astreinte résultant de la loi du 29 décembre 1979 constitue une taxe assimilée aux contributions indirectes, dont le contentieux appartient aux tribunaux de grande instance statuant en dernier ressort conformément à l'article L. 199 du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles