LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme dont le siège social est ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 14 août 1990 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie et des Finances et du Budget, chargé du budget, pris en la personne de M. le directeur des services fiscaux de la Marne, dont les bureaux sont situés Cité administrative Tirlet, Châlons-sur-Marne (Marne),
2°/ de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont situés ... (1er),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ricard, de Me Foussard, avocat de M. le ministre délégué et du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983, que son établissement de Reims avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement relève que tous
les produits livrés figuraient sur la même facture et en déduit qu'étant lié à des ventes, ce produit supplémentaire doit lui-même être considéré comme ayant été vendu au regard de l'assujettissement à la cotisation alcoolique ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 août 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ; Condamne les défendeurs, envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de le tribunal de grande instance de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé ;