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13/10/1992 | FRANCE | N°90-19946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 90-19946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Bretagne et Atlantique, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Robert B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Sielec Scop, bâtiment Clim. Village du Petit Campréal, Bergerac (Dordogne), nommé à ces fonctions suivant jugement du

tribunal de commerce de Bergerac en date du 13 avril 1990,

2°/ de la Papeter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Bretagne et Atlantique, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Robert B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Sielec Scop, bâtiment Clim. Village du Petit Campréal, Bergerac (Dordogne), nommé à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 13 avril 1990,

2°/ de la Papeterie Sibille C..., dont le siège est à C... (Meuse), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à l'Usine de Rottersac, Lalinde (Dordogne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de Bretagne et Atlantique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Papeterie Sibille C... ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré et du jugement qu'il a confirmé, que la société Papeterie Sibille C... a confié des travaux d'électrification à la société Servitec, laquelle les a sous-traités à la société Sielec, selon commande du 22 mai 1985 ; que la société Servitec a, par bordereau du 30 août 1985, cédé à la Banque populaire de Bretagne et Atlantique (la banque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la créance correspondant aux travaux exécutés ; que la banque a notifié cette cession, le 2 septembre 1985, au maître de l'ouvrage ; qu'après la mise en réglement judiciaire de la société Servitec, prononcée le 28 octobre 1985, la société Sielec a demandé le paiement des travaux directement au maître de l'ouvrage, en se prévalant de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis que la cession de créance intervenue au profit de la banque par application de la loi du 2 janvier 1981, était inopposable au sous-traitant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce texte ne fait interdiction à l'entrepreneur principal de céder les créances résultant du marché principal qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des

travaux qu'il effectue personnellement ; qu'en

s'abstenant de rechercher si la créance cédée au banquier par bordereau Dailly correspondait ou non, en totalité ou en partie, à des travaux sous-traités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour indisponibles à l'égard du banquier cessionnaire, ayant-droit de l'entrepreneur principal, les sommes détenues par le maître de l'ouvrage et destinées au paiement du prix des travaux sous-traités, sans rechercher au préalable les dates respectives des demandes de paiement présentées par le sous-traitant et par le cessionnaire de la créance du prix, la cour d'appel a fondé sur le texte susvisé le caractère parfait de l'action directe du sous-traitant, dénaturant ainsi la portée de cette disposition qui n'autorise aucunement à déroger, en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'action directe du sous-traitant, au droit commun du paiement, et violant par là même ce texte par fausse application ; Mais attendu qu'en application de l'article 13-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal ne peut céder les créances résultant du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement ; que l'arrêt constate, par motif propre, que la société Servitec a soustraité à la société Sielec l'installation commandée par la société Sibille C..., et, par motif adopté, qu'au vu des factures versées aux débats, la société Sielec a effectué les travaux dans des conditions qui ne sont contestées par aucune des parties et qu'il est du 257 625,02 francs toutes taxes comprises ; que ces constatations, qui font apparaître que l'ensemble des travaux ont été soustraités, n'ont pas été discutées ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en décidant "qu'il avait été "contrevenu à l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975" et qu'en conséquence, la cession faite à la banque ne pouvait être opposée au sous-traitant, ce dont il résultait qu'il importait peu de connaitre les dates des demandes de paiement formées par la banque et par le sous-traitant ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'agrément prévu à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 doit, à défaut d'être formel ou exprès, résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maitre de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant ; si bien que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le maitre de l'ouvrage n'a pu ignorer l'existence de la sous-traitance, sans relever les actes positifs dont résulterait son acceptation du sous-traitant, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la banque, cessionnaire, ne disposait pas de plus de droits que la société Servitec, cédante, laquelle ne pouvait se

prévaloir du défaut d'agrément de la société Sielec ; que, dès lors, les conclusions de la banque, tendant à soutenir que le sous-traitant n'avait pas été agréé par le maître de l'ouvrage, étaient inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyen, pris en leur unique branche, et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, applicable en matière de travaux de bâtiment, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non agréé, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations que lui impose l'article 3 de ladite loi ; que cette disposition, introduite par la loi du 6 janvier 1986, vise à protéger le banquier de bonne foi, en empêchant que la cession de créance à laquelle il a consenti en considération du recours en paiement dont il dispose contre le maître de l'ouvrage, ne soit déclarée inopposable à un sous-traitant dont il

ignorait l'existence ; que par conséquent, en relevant que le maitre de l'ouvrage connaissait le rapport de sous-traitance, sans faire état du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier par refus d'application ; alors, de seconde part, que l'interdiction d'agréer un sous-traitant à l'avenir, faite par le banquier cessionnaire au maître de l'ouvrage, à laquelle ce dernier ne s'opposa pas, visait manifestement à éviter que les droits du cessionnaire ne soient tenus en échec du fait de l'exercice de l'action directe par un sous-traitant ; qu'en s'abstenant par conséquent de rechercher si en vertu même de la volonté des parties à l'opération de cession, la présence d'un sous-traitant inconnue du cessionnaire n'était pas de nature à affecter, soit l'opposabilité à l'égard de ce dernier du rapport de sous-traitance, soit l'efficacité même de la cession de créance, la cour d'appel a méconnu l'existence d'un réglement conventionnel du conflit de droits sur ce point, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'opposabilité d'un rapport contractuel à un tiers est subordonnée à la connaissance de la part de ce dernier de l'existence de ce rapport, de sorte qu'en ne déduisant pas de la bonne foi du banquier cessionnaire l'inopposabilité à son égard du rapport de sous-traitance, tout en fondant en revanche l'opposabilité de ce dernier sur la seule connaissance supposée sur ce point du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 13-1 susvisé ; alors, de quatrième part, que l'opposabilité à un tiers d'un rapport contractuel, suppose que ce contrat ait date certaine à l'égard de ce tiers ; qu'en omettant de rechercher si le sous-traité avait date certaine à l'égard du cessionnaire, avant de considérer que l'existence du

rapport de sous-traitance était opposable au cessionnaire à la date de la cession de créance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1328 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la banque ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les troisième, quatrième et cinquième moyens ; que ceux-ci sont dès lors nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; Mais sur le sixième moyen, pris en son unique branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu "que le comportement de la banque ne peut lui être imputé à faute et que la société Sielec ne peut donc obtenir sa condamnation au paiement des intérêts qu'elle lui réclame à titre indemnitaire", "confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions", lequel a condamné la banque à 10 000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive ; en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque populaire de Bretagne et Atlantique à payer 10 000 francs de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. B... et la Papeterie Sibille C..., envers la Banque populaire de Bretagne et Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19946
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapport avec l'entrepreneur principal - Cession par celui-ci de ses créances sur le maître de l'ouvrage - Limitation des sommes dues pour les travaux qu'il effectue personnellement.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 13-1, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°90-19946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19946
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