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Attendu que les époux X..., alors tous deux de nationalité sénégalaise, se sont mariés au Sénégal en 1971 puis se sont installés en France où le mari, seul, s'est fait naturaliser Français tout en conservant sa nationalité d'origine ; qu'en 1989, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Rouen, saisi d'une demande en divorce par Mme X... contre son mari, qui n'avait plus son domicile en France, s'est reconnu compétent sur le fondement de l'article 15 du Code civil et a déclaré la loi française applicable ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 juin 1990) a confirmé ces décisions ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour être formé contre un arrêt, rendu sur appel d'ordonnances du juge aux affaires matrimoniales, qui s'est borné à statuer sur des exceptions de procédure et sur des mesures provisoires sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu qu'en décidant de la loi applicable au divorce, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi immédiat est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé l'application de la loi française conformément à l'article 310, troisième tiret, du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que si la loi étrangère se reconnaît compétence pour le divorce de ses ressortissants, il convient, si l'un des époux est binational, de rechercher dans cette loi et non dans la loi du for quelle nationalité prendre en compte ; qu'en l'espèce, en relevant que la loi sénégalaise acceptait sa compétence à condition que les deux époux soient sénégalais et en décidant que tel n'était pas le cas parce que le juge français ne pouvait tenir compte que de la nationalité française du mari, la cour d'appel a violé l'article 310 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle a, aussi, violé les principes régissant les conflits de nationalité qui imposent au juge français de tenir compte de la nationalité étrangère du Français quand sa fonction est de déterminer si la loi étrangère accepte sa compétence ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a constaté que M. X... avait acquis la nationalité française ; que, dès lors, cette nationalité pouvait seule être prise en compte par le juge français, saisi directement d'une demande en divorce, qui a d'ailleurs fondé sa compétence internationale sur la nationalité française du défendeur ; qu'ainsi la cour d'appel, dans la recherche du point de savoir si la loi sénégalaise se reconnaissait compétence, a, sans encourir les griefs du pourvoi, retenu que les époux X... n'avaient pas de loi nationale commune mais relevaient de lois différentes ;
Attendu ensuite que c'est par une interprétation souveraine de la loi sénégalaise dont elle a déterminé la règle de conflit, que la cour d'appel a admis que celle-ci renvoyait en l'espèce à la loi de la juridiction saisie, d'où il résultait que la loi sénégalaise ne se reconnaissait pas compétence pour régler le divorce des époux X... ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi