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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont loué un appartement à la Régie immobilière de la ville de Paris ; que M. X... a quitté le domicile conjugal en septembre 1987, puis a donné congé à la propriétaire le 16 février 1988 ; qu'une ordonnance du 23 septembre 1988 a autorisé les époux à résider séparément ; que la procédure de divorce qui s'en est suivie n'a pas encore été menée à terme ; qu'à la suite d'un commandement de payer des loyers, Mme Y..., épouse X..., a introduit, contre la Régie immobilière de la ville de Paris, une instance en vue d'obtenir la suspension des effets de cette mise en demeure ainsi que des délais de paiement ; qu'attrait à l'instance, M. X... a fait valoir qu'il n'était pas redevable des loyers échus après le congé délivré à son initiative, et qu'il ne devait pas garantir son épouse, pour leur paiement, en raison de ce qu'il était déjà tenu à une contribution aux charges du mariage ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990) l'a débouté de ces prétentions ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en faisant valoir que la délivrance d'un congé par un des conjoints met valablement fin au lien contractuel l'unissant au bailleur, et le libère de toute obligation solidaire au paiement du loyer, de sorte que l'arrêt attaqué aurait violé les articles 220 et 1751 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 220 et 262 du Code civil que les époux sont solidairement tenus, jusqu'à l'intervention d'un jugement de divorce régulièrement publié, des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... étaient toujours dans les liens du mariage et que le bail avait été conclu par eux avec la Régie immobilière de la ville de Paris pour assurer le logement de la famille, a décidé que M. X... demeurait solidairement tenu avec son épouse du paiement des loyers malgré le congé qu'il avait fait délivrer au bailleur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi