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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 1973 par l'Amtgericht de Tübingen, M. X... a été déclaré père de Y..., née le 13 décembre 1970, et a été condamné à payer pour celle-ci une pension alimentaire dite " normale " à dater de la naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans ; qu'un jugement, contradictoire, du 11 juillet 1974 a substitué à cette pension, une " pension normale avec un supplément de 50 % " ; que le montant de celle-ci a été fixé selon les périodes d'âge de l'enfant par une ordonnance du 2 octobre 1975, puis réajusté pour les périodes ayant couru depuis le 13 décembre 1976 par une ordonnance du 21 juin 1977 et pour celles à partir du 13 janvier 1980 par une dernière ordonnance, rendue le 1er octobre 1980, toujours par le même Tribunal ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 6 février 1990), d'avoir déclaré exécutoires en France ces décisions pour ce qui concerne l'obligation alimentaire alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que le jugement de 1974 avait écarté ses moyens de défense parce qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de dire la vérité dans l'instance sur la paternité ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, en ne recherchant pas s'il avait été régulièrement assigné dans les instances ayant abouti aux ordonnances de 1977 et de 1980, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2°, de la convention de la Haye du 15 avril 1958 ; alors, de troisième part, qu'en omettant de constater que les actes de signification des décisions n'indiquaient pas les voies de recours possibles et leur délais, la cour d'appel a encore privé de base légale sa décision ; alors, enfin, que la fixation automatique du montant de la pension, la rétroactivité de ses augmentations et le non-respect de la prescription quinquennale devaient faire échec à l'exequatur au nom de l'ordre public ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement du 11 juillet 1974 ne fait pas apparaître le motif invoqué par la première branche du moyen de sorte que celle-ci est inopérante ; qu'en deuxième lieu, les ordonnances de 1977 et 1980 n'avaient pour objet que de fixer le montant de la pension alimentaire par la seule application d'un barème légal ; que de telles décisions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2.2° de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ; qu'en troisième lieu, l'absence d'indication, dans l'acte de signification des jugements étrangers, de la nature et des délais des recours ne peut constituer une violation de la Convention précitée qui ne prévoit pas la signification des décisions soumises à exequatur ; qu'enfin, les effets de la déclaration judiciaire de la filiation remontant à la naissance de l'enfant, c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré que n'étaient pas manifestement incompatibles avec l'ordre public français, selon l'article 2.5°, de la Convention du 15 avril 1958, les décisions qui, telles qu'analysées ci-dessus, ont été rendues aux conditions de la loi allemande normalement applicable notamment en ce qui concerne les méthodes de fixation de la pension alimentaire et la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi